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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 14 déc. 2020, n° 15/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice ayant son siège social, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF c/ S.A . JETLY, son représentant légal en exercice, son gérant en exercice ayant son siège social, S.A.S LUMIERE SERVICE, S.A GAN ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le, S.A.R.L. OGAPUR |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BEZIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 20/ 624
N° RG 15/00147 – N° Portalis DBYA-W-B67-D7T2
Jugement rendu le 14 Décembre 2020
DEMANDERESSE:
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
Représentée par la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS:
S.A.. JETLY prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social 28, […] Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SELARL MBA et ASSOCIES avocats au Barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OGAPUR prise en la personne de son gérant en exercice ayant son siège social Traverse de la Penne Actiparc […]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au Barreau de MONTPELLIER
S.A GAN ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice yant son siège social […]
Intervenant volontaire, représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Paul Antoine 1CCC à Dockrine .fr SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au Barreau de MONTPELLIER le 8/09/2027
S.A.S LUMIERE SERVICE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B306 388 53 prise en la personne de son représentant légal en exercice, 5 copie(s) exécutoire(s) ayant son siège social […] aux conseils des parties […]
Représentée par Me Sophie NOEL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, 5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties ayant pour avocat plaidant la SELARL VÍDAPARM, avocat au Barreau de MARSEILLE
1 copie dossier 28 DEC. 2020 le
S.A.R.L. RER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social 105, […]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Thierry BERGER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Maître Y Z mandataire judiciaire de la SARL SERVICE MULTI PLUS exerçant à l’enseigne « AU COIN DU FEU » dont le siège est sis rond-point de l’Europe […]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Jean Jacques FRION, Vice-Président, Joël CATHALA, Vice-Président,
Laëtitia VIVANCOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Jean Jacques FRION, Vice-Président, Joël CATHALA, Vice-Président,
Laëtitia VIVANCOS, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2020, différée dans ses effets au 27 Septembre 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Octobre 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2020;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT:
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Jean Jacques FRION, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
X-A B est propriétaire d’une maison de maître et d’un chai au 18, […] à Bessan et possède un puits muni d’une pompe et équipée d’un surpresseur situé dans le garage.
Le 26 décembre 2012 vers sept heures, X-A B a mis en marche son lave-linge situé dans la cuisine ce qui a fait disjoncter le circuit électrique d’alimentation de la maison. Au même moment, elle a senti une odeur de brûlé en provenance du garage situé dans le chai. Elle y a constaté la présence de flammes au droit du surpresseur situé à côté de l’évier.
L’assureur multirisque habitation de X-A B est la MAIF.
X-A B explique que la SARL OGAPUR a fourni et posé le surpresseur le 19 avril 2007 en exécution d’une commande du 19 septembre 2006 et d’une facture le 27 avril 2007 d’un montant de 3886,26 €. Son assureur est la SA
Par assignation du 8 février 2013, X-A B a fait assigner la SARL OGAPUR devant le juge des référés, une expertise a été ordonnée le 14 février 2013. La MAIF est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnances de référé du 5 juillet 2013 et du 21 janvier 2014, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SARL JETLY, la SARL RER, la SAS LUMIERES SERVICE et la SARL SERVICE MULTI PLUS sur assignations délivrées par la SARL OGAPUR. Le rapport de l’expert CAMPILLA a été rendu le 18 avril 2014.
Par acte du 8 avril 2014 fondé sur le pré-rapport d’expertise, X-A B a fait assigner la MAIF en référé. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a condamné la MAIF à lui payer la somme de 610 290,03 € en deniers et quittances à titre de provision.
La MAIF a effectué divers paiements à X-A B.
Par acte du 16 janvier 2015, la MAIF a fait assigner la SARL OGAPUR qui, par actes du 7 mai 2015, a fait assigner en garantie la SARL JETLY, la SAS LUMIERES SERVICE, la SARL RER et Maître Y Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE MULTI PLUS.
La SA GAN ASSURANCES, assureur professionnel de la SARL OGAPUR, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°9 du 26 novembre 2019, la MAIF sollicite, sur le fondement des articles 1641, 1648, 1134, 1147, 1251-3 anciens du Code civil applicables au litige, 74, 1448 du code de procédure civile et L. 121-12 et suivants du code des assurances, de voir : déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR faute d’avoir soulevé in limine litis
l’application de la convention d’arbitrage,
- juger que l’incendie est imputable à la défectuosité de l’installation vendue et installée par la SARL OGAPUR qui doit en supporter les conséquences dommageables au bénéfice de X-A B qui a subrogé la MAIF dans ses droits au titre de la police Raqvam Serenité,
- condamner solidairement la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES à lui rembourser la somme de 610 290,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, condamner solidairement la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES à lui rembourser les indemnités que celle-ci est susceptible de devoir payer à son assuré au titre du sinistre en vertu des garanties mobilisables au titre de la police sur production des quittances subrogatoires correspondantes notamment au titre de l’indemnité différée,
- subsidiairement, condamner solidairement la SARL OGAPUR et la SA GAN
ASSURANCES à lui rembourser la somme de 509 402,23 € correspondant à l’évaluation du préjudice de X-A B établie par l’expert judiciaire, en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits sur le fondement de l’article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2020, la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES sollicitent, sur le fondement des articles 1382, 1134, 1147, 1346-1, 1641, 1648 et 1386-1 et suivants du Code civil ancien, L. 121-12 du code des assurances, 122 et suivants, 325 et 329 du code de procédure civile, de voir :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES, déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes pour défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge devant un arbitre qui constitue une fin de non-recevoir,
- débouter les demandes de la MAIF faute de satisfaire les conditions de la subrogation légale et conventionnelle,
- déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en garantie des vices cachés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité des produits défectueux, à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions dans la limite des sommes effectivement versées à son assuré soit la somme de 454 828,97 €,
- déduire la somme de 160 649,14 € des sommes qui pourraient éventuellement être allouées à la MAIF en application de la convention FFSA/GEMA,
- condamner in solidum la SAS LUMIERES SERVICE, la SARL JETLY et la
SARL RER à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, condamner toute partie succombant à la procédure à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2018, la SARL JETLY sollicite du tribunal l’irrecevabilité des demandes de la SARL OGAPUR et de la SA GAN
ASSURANCES, le débouté de leur action et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2019, la SARL RER conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de la SARL OGAPUR à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2017, la SAS LUMIERES SERVICE conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes et sollicite la condamnation de la SARL OGAPUR à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée au siège social, Maître Y Z en sa qualité de liquidateur de la SARL SERVICE MULTI PLUS, n’a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020 différée dan s ses effets au 27 septembre 2020.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire :
L’article 330 du Code civil prévoit que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Tel est le cas en l’espèce. Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES.
4
Sur la recevabilité de l’action de la MAIF :
1) L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est établi qu’un accord entre assureurs prévoit une procédure d’escalade et d’arbitrage avant toute saisine au fond d’une juridiction. Or, le moyen tiré de l’existence d’une telle clause compromissoire étant régi par les dispositions gouvernant les exceptions de procédure, le moyen d’incompétence du tribunal doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES ont soulevé cette exception par voie de conclusions le 4 décembre 2018 après avoir préalablement déjà conclu au fond. Leur moyen tendant à voir juger l’action de la MAIF irrecevable est lui-même irrecevable.
2) L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En pareilles circonstances, la subrogation doit être prouvée par celui qui s’en prévaut. L’assureur doit justifier de l’existence d’un contrat d’assurance à l’origine de son paiement. Or, l’assureur ne produit que des attestations ou listings de documents fournis par lui sans signature de son assuré. Aucun élément n’émane de ce dernier pour justifier de l’existence d’un contrat d’assurance. Les paiements et quittances subrogatives ne peuvent elles seules caractériser l’existence et le contenu du contrat faute d’un élément extérieur à celui qui se prétend créancier. La demande fondée sur la subrogation légale sera donc écartée.
3) L’article 1250 ancien du Code civil applicable au litige dispose que la subrogation est conventionnelle 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
En l’espèce, l’assureur produit des quittances subrogatives en vertu desquelles l’assuré « reconnaît avoir reçu ce jour de la MAIF la somme de….. . Je déclare la MAIF libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation ». Il en résulte à la fois un paiement et une subrogation réciproque et concomitante. Il importe peu que la preuve de l’acte de la subrogation soit ultérieurement constituée dès lors que cette volonté existait déjà au moment du paiement. En l’espèce, la SARL OĜAPUR et la SA GAN ASSURANCES font valoir des subrogations consenties quelques jours jusqu’à deux mois après la date du paiement, ce qui est insuffisant pour remettre en cause la validité de la subrogation conventionnelle. La demande fondée sur ce moyen est donc recevable.
3) L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, à la suite de l’incendie du 26 décembre 2012, X-A B a fait assigner le tiers qu’elle pense responsable, le 8 février 2013 et une ordonnance de référé a été rendue le 14 février 2013 ordonnant une expertise étendue par la suite à d’autres intervenants. La MAIF est intervenue volontairement à la procédure mais n’a pas fait délivrer d’assignations devant le juge des référés. Son intervention volontaire ne peut être assimilée à une assignation et n’interrompt donc pas la prescription.
Par contre, si en principe, l’interruption de prescription ne profite qu’à celui qui a agi, il est admis que l’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant s’étend aux assureurs subrogés dans ses droits. Dès lors, l’interruption de prescription profite à la MAIF.
Le fait que la MAIF ait modifié le fondement juridique de ses demandes importe peu, car seule une action distincte et non liée pourrait, le cas échéant, ne pas bénéficier de l’interruption de prescription. Il s’agit au contraire en l’espèce de la même demande motivée sur la même cause qui tend aux mêmes buts avec plusieurs fondements développés successivement. En application de l’article 2241 précité, c’est au jour de la délivrance de l’assignation que l’interruption de prescription s’apprécie.
L’expert ayant rendu son rapport le 18 avril 2014 et les assignations ayant été délivrées courant 2015, la MAIF est recevable dans ses demandes, la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond, sur les désordres :
Il résulte des documents produits par les parties et de l’expertise judiciaire que le point de départ de l’incendie est situé dans la zone occupée par l’installation de pompage d’eau du puits. Les dégradations laissent supposer que l’incendie aurait démarré au niveau du ou des équipements électriques situés au-dessus de l’adoucisseur d’eau. Selon les déclarations de X-A B dont rien ne permet de douter, la seule cause de déclenchement d’un incendie est en l’espèce l’énergie électrique en l’absence de machines en mouvement ayant pu occasionner un échauffement ou la création d’électricité statique. Aucune installation de chauffage ni activité humaine dans le garage au moment des faits n’a été établie.
La destruction des différents équipements électriques destinés au fonctionnement du dispositif de distribution d’eau est tellement importante qu’il apparaît impossible de désigner telle ou telle pièce pouvant être la cause du sinistre. L’expert, pour les besoins de la démonstration, développe une hypothèse qu’il estime lui-même invérifiable à savoir que l’incendie aurait pour origine un incident électrique sur une des pièces de l’installation de distribution et de pompage d’eau, sur une prise de courant, ou sur une connexion défaillante.
L’expert, sur un point au moins, exclut l’éventuelle mise en cause de la SARL RER concernant le tube ultraviolet qui n’a pas été détruit et dont les câbles d’alimentation électrique sont intacts.
Pour le reste il apparaît que l’installation des équipements de pompage fournis par la SARL OGAPUR a été connectée à l’installation électrique existante sans qu’aucune ligne électrique n’ait été installée à partir d’un tableau électrique ou du disjoncteur général. Dans la zone litigieuse, il y a l’installation de pompage posée et vérifiée régulièrement par la SARL OGAPUR et la connexion à l’installation électrique existante qui a été réalisée à l’aide d’un coffret DSN51 fourni par la SARL JETLY pour la pompe immergée, coffret qui semble sécurisé à une prise électrique existante pour l’adoucisseur et sur une autre prise existante pour le stérilisateur. L’incident électrique a pu se produire au niveau d’une déconnexion à l’installation électrique existante, soit au raccordement du coffret DSN51, soit au niveau des prises utilisées pour les branchements des adoucisseur et stérilisateur. L’incendie a aussi pu prendre naissance dans n’importe quelle partie électronique des différents équipements ou au niveau des connexions internes des équipements de la station de pompage et de distribution.
Sur les responsabilités :
L’article 1386-1 ancien du Code civil applicable au litige dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1386-4 précise qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Tenant l’inévitable imprécision du constat établi par l’expert judiciaire du fait de la disparition des éléments de preuve par l’incendie, la défectuosité du produit qui doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou
à un bien autre que le produit défectueux lui-même ne peut pas être caractérisée. À supposer même que l’imputabilité du dommage soit établie aux dépens du produit posé par la SARL OGAPUR, il faudrait en outre caractériser le défaut de sécurité.
De la même manière, la faute contractuelle de droit commun de la SARL
OGAPUR et de la SARL JETLY doit être prouvée ce que ne fait pas la MAIF faute de pouvoir le faire compte-tenu de la destruction de l’immeuble. Aucun vice, à supposer qu’il existe, antérieur à la vente n’a pu être caractérisé.
Échouant à démontrer le lien de causalité entre le dommage et/ou une éventuelle faute des défendeurs, la demande de la MAIF sera rejetée.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande de la SARL RER en dommages et intérêts, faute d’être développée, elle sera rejetée.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable au litige, l’exécution provisoire est compatible et apparaît nécessaire avec la nature de l’affaire. Il y a lieu de l’ordonner.
La MAIF succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL OGAPUR et de la SA GAN ASSURANCES, l’intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme globale de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL JETLY, la SARL RER et de la SAS LUMIERES SERVICE, l’intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel;
Dit que l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES est recevable.
Dit que les demandes de la MAIF sont recevables.
Déboute la MAIF de ses demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne la MAIF à payer à la SARL OGAPUR et à la SA GAN ASSURANCES la somme globale de 4500 €sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL OGAPUR et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL JETLY la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
MI
Condamne la SARL OGAPUR à payer à la SARL RER la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
Condamne la SARL OGAPUR à payer à la SAS LUMIERES SERVICE la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
Condamne la MAIF aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes. tob CompleteLe MAGISTRAT Le GREFFIER
JUDICIAIRE DE BEZI
L
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B
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R
T
REFUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Pour expédition
[…]
AL’ORIGINAL
Le Greffier en Chel
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