Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2102742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2102742 les 9 décembre 2021, 12 juillet 2022, 25 octobre 2023, 14 janvier 2025 et 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chadis, représentée par la Selarl Vauban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne, pour un montant de 5 561 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’a pu voter de manière éclairée la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 compte tenu, notamment, de la complexité et de l’insuffisance des documents budgétaires produits et de la brièveté des débats ; il est peu probable que le budget prévisionnel ait été suffisamment précis pour délibérer ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2019 demeure identique depuis 2006, ce qui traduirait son caractère manifestement disproportionné ;
- le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2018 était déjà disproportionné à hauteur de 15 %, en se référant aux données financières figurant dans le rapport 2018 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ;
- les données financières relatives aux indemnités des élus servant à l’estimation des charges de structure de l’exercice 2017 et celles relatives aux recettes de fonctionnement procèdent d’erreurs de calcul, ce qui fausse le montant des dépenses prises en compte dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers pour l’année 2019 ;
- il n’est pas possible, sans éléments détaillés, de s’assurer que les charges de structure et les dotations aux amortissements prises en compte par la communauté d’agglomération ne sont pas déjà incluses dans les dépenses de fonctionnement telles qu’elles résultent de l’extrait du budget primitif 2019 produit ;
- l’estimation des charges de structure retenue par la communauté d’agglomération dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ne se fonde pas sur une comptabilité analytique suffisamment précise ; les clefs de répartition des charges de structure entre le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et les autres services varient chaque année, sans justification économique ou juridique claire ; les bases factuelles des clefs de répartition de plusieurs de ces charges de structure ne sont pas justifiées ; la méthode des emplois n’est pas suffisamment étayée et une méthode combinant le temps passé et le nombre de postes aurait été plus pertinente ; certaines charges de structure sont calculées sur la base d’une simple quote-part estimative sans aucune justification claire ;
- les dotations aux amortissements prises en compte dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets au titre de l’année 2019 se fondent sur les amortissements de l’exercice 2017 sans retraitement comptable alors que certains biens étaient déjà amortis en 2017 ou 2018 et ils ne peuvent dès lors être financés par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 ; les relevés des amortissements communiqués, qui ne sont pas des documents comptables certifiés, ne peuvent suffire à justifier ces dotations aux amortissements ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la communauté d’agglomération sur les immobilisations n’a pas à être comptabilisée dans le montant des dotations aux amortissements pris en compte par la communauté d’agglomération dans la détermination du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers dès lors qu’elle aurait pu être imputée ou récupérée auprès de l’administration fiscale ;
- il n’est apporté aucune pièce permettant de justifier le traitement juridique et comptable des dépenses réelles d’investissement intégrées dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers alors que certaines immobilisations doivent être obligatoirement amorties en vertu des dispositions des articles L. 2321-1 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- dans ces conditions, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts dès lors que les recettes de cette taxe telles qu’elles résultent de l’extrait du budget primitif 2019 à hauteur de 10 357 290 euros dépassent de manière manifeste les seules dépenses réelles de fonctionnement à prendre en compte pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers à hauteur de 8 586 587 euros, soit un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères manifestement disproportionné de 20%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022, 22 février 2023 et 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2102743 les 9 décembre 2021, 12 juillet 2022, 25 octobre 2023, 14 janvier 2025 et 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chadis, représentée par la Selarl Vauban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Fagnières, pour un montant de 85 709 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2102742.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022, 22 février 2023 et 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2102742.
La requête a été communiquée au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102742 et 2102743, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
La société Chadis a été assujettie, à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire des communes de Châlons-en-Champagne et de Fagnières, à des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, respectivement, à hauteur de 5 561 euros et de 85 709 euros. Par une réclamation du 15 décembre 2020, elle a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par une décision du 13 octobre 2021, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Chadis demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
Pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 5 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, la société Chadis excipe de l’illégalité de la délibération du 7 février 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne la régularité de la délibération fixant le taux en litige :
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
La société requérante soutient que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’a pu voter de manière éclairée la délibération en litige compte tenu, notamment, de la complexité et de l’insuffisance des documents budgétaires produits, ainsi que de la brièveté des débats. Elle souligne à ce titre qu’il est peu probable que le budget prévisionnel ait été suffisamment précis pour délibérer sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’invocation, par voie d’exception, de ce vice de procédure qui entacherait la délibération en litige est en tout état de cause inopérante.
En ce qui concerne la disproportion manifeste du taux fixé par la délibération en litige :
S’agissant des données prévisionnelles à retenir pour le calcul du taux :
Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre applicable ci-dessus, le contrôle d’une éventuelle disproportion manifeste du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, partant, de son taux, s’opère au regard des estimations à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
En l’espèce, les documents versés à l’instance par le directeur départemental des finances publiques de la Marne et le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne sont suffisamment précis pour permettre au tribunal d’apprécier ainsi la légalité de la délibération fixant le taux en litige, en application du cadre juridique suscité.
Quant aux dépenses réelles de fonctionnement :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme de 8 586 587 euros au titre de ses dépenses de fonctionnement telles qu’issues de la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2019. A ces dépenses de fonctionnement, la communauté d’agglomération est venue ajouter des charges de structure correspondant à une quote-part du coût des dépenses transversales dédiée au service de collecte et de traitement des déchets ménagers, qu’elle estime pour un montant de 306 213 euros.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de fonctionnement inscrites à la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2019, pour un montant de 8 586 587 euros, comptabiliseraient les dotations aux amortissements.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les charges de structure en litige, retraitées par la communauté d’agglomération à partir des charges du compte administratif de l’année 2017 produit à l’instance, et qui sont précisément identifiées par chapitre et par compte dans le tableau des charges de structures 2017 également produit à l’instance, auraient déjà été incluses dans les dépenses de fonctionnement inscrites à la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2019.
En troisième lieu, il ne résulte pas davantage du tableau des charges de structures de l’exercice 2017 produit par l’administration fiscale que les indemnités des élus prises en compte par la communauté d’agglomération pour l’estimation des charges de structure procèderaient d’une erreur de calcul.
En dernier lieu, pour estimer les charges de structure en litige, l’administration fiscale fait valoir en défense qu’elle a procédé à une première ventilation, par directions ou services transversaux, des moyens généraux de la collectivité, estimée à hauteur de 2 699 696 euros, à partir des coûts de la masse salariale issus du compte administratif de l’exercice 2017, avant de retenir une quote-part de ces charges de structure calculée à partir d’éléments de comptabilité analytique. Ces éléments sont retracés dans le tableau des charges de structure 2017 produit par l’administration fiscale. Toutefois, il résulte de l’instruction que s’agissant des charges de structure liées aux infrastructures, à l’administration générale, à la communication et aux fournitures de bureau, la communauté d’agglomération a appliqué, pour chacune de ces charges, une quote-part estimative sans produire aucun élément de nature à en justifier. S’agissant des autres charges de structure, les éléments produits en défense ne permettent, pour la plupart, de justifier que partiellement l’estimation des quotes-parts correspondantes, alors que l’exactitude des données factuelles qui en constituent le fondement est tout particulièrement contestée par la société requérante. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le montant de 306 213 euros correspondrait à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la communauté d’agglomération, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, il y a lieu de retenir seulement la somme de 8 586 587 euros au titre des dépenses de fonctionnement.
Quant aux dotations aux amortissements :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme globale de 331 151 euros au titre des dotations aux amortissements, incluant le montant de la TVA acquittée sur ces immobilisations, telles qu’elle les a estimées à la date du vote de la délibération, à partir des données financières de l’exercice 2017. Ces dotations sont justifiées par un relevé des amortissements de l’exercice 2017 produit à l’instance, dont les données sont, selon les précisions apportées par l’administration fiscale, extraites du système d’information financière de la communauté d’agglomération et connues de manière complète à la date du vote de la délibération litigieuse.
D’une part, comme le soutient la société requérante, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer des biens déjà amortis. Il résulte du relevé des amortissements de l’exercice 2017 que la communauté d’agglomération a tenu compte de biens déjà amortis en 2017 et 2018 dans le calcul du coût des dotations aux amortissements à hauteur de 87 584,98 euros. Dès lors, cette somme ne peut être retenue dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des ordures ménagères.
D’autre part, la communauté d’agglomération a fait le choix d’un financement par l’impôt, en l’espèce, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers. Ce service constitue ainsi une activité n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Chadis ne peut utilement soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les immobilisations aurait pu être déduite ou récupérée auprès de l’administration fiscale.
Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 243 566 euros au titre des dotations aux amortissements, somme incluant la TVA acquittée sur les immobilisations correspondantes.
Quant aux dépenses réelles d’investissement :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme de 1,7 millions d’euros au titre de dépenses d’investissement. Ces dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2019 correspondent à la construction du nouveau pôle technique environnemental et de son centre de transfert, bâtiments constitutifs de la nouvelle déchetterie installée sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne.
D’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2321-1 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales concernant l’obligation d’inscrire les dotations aux amortissements parmi les dépenses obligatoires pour certaines catégories de biens visés et inapplicables au présent litige.
D’autre part, la société requérante soutient que la communauté d’agglomération ne justifie pas que ces immobilisations n’auraient pas donné lieu à des amortissements, alors que le rapport annuel 2018 sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés précise que la création de cette nouvelle déchetterie était prévue de 2013 à 2020. Si les dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts, suscitées au point 3, permettent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisse couvrir des dépenses réelles d’investissement, ce n’est qu’à la condition que cette taxe n’ait pas déjà pourvu aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet de la nouvelle déchetterie a fait l’objet de plusieurs réflexions depuis 2013. Si ce projet a donné lieu à une procédure de marché en 2015, celle-ci a été classée sans suite compte tenu de la redéfinition du projet. Ce n’est finalement que par une délibération du 9 novembre 2016 que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a approuvé ce projet de nouvelle déchetterie pour un coût prévisionnel de 2 050 170 euros hors taxes, qu’il a autorisé le lancement d’une nouvelle procédure adaptée négociée pour le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre chargée des études et de la conduite de ce projet, et qu’il a arrêté la base du montant prévisionnel des travaux à 1 650 000 euros hors taxes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier, des relevés des amortissements des exercices 2017 à 2019, ainsi que des comptes administratifs versés à la suite des mesures d’instruction diligentées, que postérieurement à cette délibération, les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif 2019, lesquelles ne comportent pas le remboursement d’annuités d’emprunt, auraient fait l’objet de dotations aux amortissements au titre des exercices antérieurs ou de l’année de l’imposition en litige.
Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 1,7 millions au titre des dépenses réelles d’investissement concernant la construction de la nouvelle déchetterie de Châlons-en-Champagne.
Quant aux recettes non fiscales :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme globale de 1 679 905 euros au titre des recettes non fiscales. Ces recettes comprennent les « produits des services, du domaine et vente » à hauteur de 438 000 euros, les « dotations et participations » à hauteur de 1 236 905 euros et les « autres produits de gestion courante » à hauteur de 5 000 euros, sommes telles qu’inscrites au budget primitif 2019. A ce titre, il ne résulte pas de l’instruction que la totalité des recettes non fiscales ainsi prises en compte par la communauté d’agglomération procèderait d’une erreur de calcul.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme totale de 1 679 905 euros au titre de ces recettes.
S’agissant du calcul du taux et du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation :
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les dépenses exposées pour assurer le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations, s’élèvent à 8 850 248 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 8 677 385 euros compte tenu du taux fixé à 10,12% par la délibération en litige, est inférieur de 2% au coût du service, soit un déficit de 172 863 euros. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné.
Si la société Chadis soutient que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l’année 2019 est disproportionné dès lors que ce taux est demeuré identique depuis 2006, cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir, en tant que telle, le caractère manifestement disproportionné du taux en litige. Ce moyen doit également être écarté.
Comme exposé plus haut, l’éventuelle disproportion manifeste du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, partant, son taux, s’apprécie au regard des données prévisionnelles à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Dans ces conditions, la circonstance que le taux fixé pour l’année 2018 serait manifestement disproportionné de 15 % au regard du rapport 2018 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, ne permet pas davantage de démontrer que le taux de l’année 2019 serait quant à lui manifestement disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Chadis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2102742 et 2102743 de la société Chadis doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chadis, au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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