Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une protestation électorale et des mémoires, enregistrés sous le n° 2600977 les 19 mars et 28 mars 2026 et les 2 et 21 avril 2026, M. L… P… et Mme D… K… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal de la commune de Coiffy-le-Bas.
Ils soutiennent que :
- trois électeurs au moins ne sont pas passés par l’isoloir ; cette irrégularité n’a pas été portée au procès-verbal ; ces faits portent atteinte au secret du vote ;
- M. P… n’a pas été informé de la possibilité de porter des observations et réclamations sur le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article R. 52 du code électoral ;
- lors du dépouillement, les bulletins ont été sortis des enveloppes par le second adjoint qui ont été lus à haute voix par le maire sans le contrôle de la part de M. P… ni des électeurs présents dans la salle.
Par un courrier enregistré le 20 mars 2026, la préfète de la Haute-Marne a transmis au tribunal la liste des candidats élus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2026 et 8 avril 2026, M. B… J…, Mme M… I…, M. E… O…, Mme N… C…, M. A… F… et M. H… G… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- les faits allégués reposant essentiellement sur des témoignages émanant des colistiers ou de personnes présentant un lien direct avec la candidature de M. P…, ne sauraient être regardés comme établissant la réalité des faits ;
- M. P… n’a formulé aucune observation sur le procès-verbal des opérations électorales ;
- les requérants font une présentation sélective des faits ;
- il n’est pas contesté que certaines électrices n’ont pas strictement respecté l’obligation de passage dans l’isoloir ce qui constitue une irrégularité humaine ponctuelle, isolée et dépourvue de toute intention frauduleuse ; ces personnes étaient pour l’essentiel en situation de handicap ou confrontées à des difficultés de mobilité ; le bureau de vote ne disposait pas d’installations parfaitement adaptées à ces situations ; une telle circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que le sens du vote a été révélé ou même identifiable ;
- ces situations ne sont pas entachées de manœuvre, de pression ou d’altération de la liberté et du secret du vote ;
- les opérations de dépouillement se sont déroulées conformément aux dispositions de l’article L. 65 du code électoral ;
- M. P… n’apporte aucun élément de nature à établir que les opérations de dépouillement auraient été entachées d’irrégularités.
- les irrégularités avancées n’ont fait l’objet d’aucune mention au procès-verbal des opérations électorales alors même qu’elles auraient été immédiatement perceptibles par les personnes présentes lors du dépouillement.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du nouveau grief, portant sur les opérations de dépouillement au cours desquelles les bulletins auraient été sortis des enveloppes par le second adjoint et auraient été lus à haute voix par le maire sans le contrôle de la part du protestataire ni des électeurs présents dans la salle, lequel a été soulevé dans le mémoire complémentaire du 28 mars 2026 enregistré après l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 119 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. P… a formulé ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui a été communiqué.
II. Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026 sous le n°2601040, la préfète de la Haute-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Coiffy-le-Bas en proclamant élus les conseillers municipaux comme suit : liste conduite par M. B… J… : M. B… J…, Mme M… I…, M. E… O…, Mme N… C…, M. A… F… et Mme R… Q… / liste conduite par M. L… P… : L… P….
Elle soutient que lors de l’examen du matériel électoral dont le tribunal a demandé la communication dans le cadre de la protestation électorale introduite par M. L… P…, eu égard aux résultats obtenus par les deux listes, la liste conduite par M. J… doit obtenir six sièges et la liste conduite par M. P… en obtenir un.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de M. P….
Considérant ce qui suit :
M. B… J…, Mme M… I…, M. E… O…, Mme N… C…, M. A… F…, Mme R… Q… et M. H… G… ont été proclamés élus à l’issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des sept conseillers municipaux de la commune de Coiffy-le-Bas (Haute-Marne). Par la présente protestation, M. L… P… et Mme D… K… demandent au tribunal l’annulation de cette élection. La préfète de la Haute-Marne, dans son déféré, demande la rectification des résultats du scrutin et l’attribution d’un siège en conseil municipal à la liste menée par M. P….
Sur la jonction :
La protestation n°2600977 et le déféré préfectoral n°2601040 sont relatifs aux élections municipales de la même commune et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. (…) ». Aux termes de l’article L. 64 du même code : « Tout électeur atteint d’une infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle (…) ». L’inobservation de la règle prévue par l’article L. 62 précité du code électoral relative au passage par l’isoloir doit, même en l’absence de fraude, entraîner l’annulation des élections, dès lors que le nombre des électeurs qui s’y sont soustraits est de nature à modifier le résultat du scrutin.
Les protestataires soutiennent que trois électrices ne sont pas passées par l’isoloir dont l’une figurant sur la liste concurrente. Il résulte de l’instruction et notamment de trois attestations concordantes produites au débat qu’aux alentours de 10h30 deux électrices se sont abstenues de passer par l’isoloir. La circonstance, opposée en défense, que les attestations proviennent de colistiers du protestataire ou de personnes en lien direct avec la liste du protestataire ne saurait, à elle seule, leur ôter leur caractère probant. Au demeurant, M. J…, tête de la liste arrivée en première position au terme du scrutin, reconnait que ces faits sont établis. Toutefois, s’il se prévaut du caractère inadapté des isoloirs aux personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité des électeurs, une telle situation est régie par les dispositions de l’article L. 64 précité qui autorisent ces personnes à se faire accompagner au sein de l’isoloir. Or, les attestations de deux électrices qui évoquent la nécessité pour la mère d’être accompagnée par sa fille en raison de son état de santé, ne permet pas de justifier que la mère ne pouvait être accompagnée à l’intérieur de l’isoloir pour exercer son droit de vote. De même, l’attestation de la fille, qui d’ailleurs admet que sa mère n’est pas passée par l’isoloir, si elle fait état de ses difficultés de déplacements de cette dernière et d’une nécessité de s’asseoir pour voter, ne suffit pas davantage à justifier l’impossibilité matérielle de l’isoloir pour accueillir deux personnes en même temps ou que l’isoloir mis en place par la mairie ne serait pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, la matérialité des deux votes irréguliers étant établie, le secret du vote n’a pas été garanti. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral doit être accueilli.
En second lieu, il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses.
Les deux listes en présence ont respectivement obtenu 39 et 38 voix. Suite à l’irrégularité constatée, il y a lieu de retirer hypothétiquement aux 77 suffrages exprimés les deux bulletins de vote reconnus irréguliers portant ce nombre à 75, a, d’une part, pour effet de rectifier la majorité absolue requise qui passe à 38 et, d’autre part, de modifier les résultats de la liste « ensemble pour Coiffy » dont M. P… est tête de liste qui obtient alors la majorité absolue pour être élue. Toutefois, le caractère hypothétique de cette adjonction ne permet pas au tribunal de proclamer élue cette liste.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, que M. P… et Mme K… sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales litigieuses. Par voie de conséquence, le déféré préfectoral introduit par la préfète de la Haute-Marne est dépourvu d’objet et doit, par suite, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Coiffy-le-Bas sont annulées.
Article 2 : Le déféré de la préfète de la Haute-Marne est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… P…, à Mme D… K…, à M. B… J…, à Mme M… I…, à M. E… O…, à Mme N… C…, à M. A… F…, à Mme R… Q…, à M. H… G… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Coiffy-le-Bas.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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