Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2026, n° 2601484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Mainnevret-Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200€, à verser à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie s’agissant d’une demande de renouvellement ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601483, enregistrée le 23 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B…, non présent, qui précise qu’il est marocain et qu’il n’a pas reçu de réponse depuis août 2025 ; que l’urgence est établie du fait de la présomption d’urgence d’autant plus qu’il n’a pas pu avoir l’agrément comme chauffeur faute de titre ; que la décision est entachée d’un doute sérieux puisqu’il est mariée à une française et établi la vie commune ; que son état de santé justifie le renouvellement de son titre et qu’il convient de statuer sur le réexamen ; qu’il demande que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit attribuée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1981 et marié depuis le 27 mai 2023 et s’est vue délivré un titre de séjour qui était valable jusqu’au 26 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 août 2025 par l’ANEF. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, M. B… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… se prévaut de la présomption d’urgence et de ce que l’absence de renouvellement ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement de la carte professionnelle Hub Pro transport ce dont il justifie. Il s’ensuit que l’urgence est établie.
Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 4231- et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont en l’Etat de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu par suite de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R DO N N E :
Article 1er : M. B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2026.
La juge des référés
signé
S MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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