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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 27 février 2026, Mme B… L…, Mme A… L… et M. E… L…, représentés par la SELAS
OS Avocats, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins prodigués à Mme B… L… par le docteur H… K…, la polyclinique Montier la Celle, le docteur F… C…, le centre hospitalier de Troyes, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et l’hôpital Pitié Salpêtrière, ont été conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que :
- le 13 février 2025, Mme B… L… a subi une opération des dents de sagesse par le docteur H… K… au sein de la polyclinique Montier la Celle, à la suite de laquelle elle a demandé une consultation auprès de ce médecin en raison notamment de fièvre, de douleurs buccales et de l’apparition d’un œdème de la sphère ORL ; n’ayant pas pu obtenir de rendez-vous, elle a consulté en visio le docteur F… C… qui a reconduit le traitement antibiotique initialement prescrit suite à l’intervention ; le 20 février 2025, elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de Troyes où un scanner ORL a été réalisé mettant en évidence un volumineux abcès para pharyngé bilatéral étendu à la base de la langue
; elle a été transférée aux urgences du CHU de Reims où elle a été admise en réanimation ; un body scanner a permis de retrouver « une volumineuse collection para-pharyngée bilatérale étendue à la base de la langue et au relief épiglottique, une épiglottite réactionnelle, un pneumothorax bi-apical avec drains thoraciques en place, un pneumo-médiastin avec emphysème sous-cutané, la canule de trachéotomie en place, un foyer de pneumopathie bilatérale majeure, un défaut de rehaussement sous-endocardique transmurale ventriculaire gauche pouvant évoquer un infarctus du myocarde, un pneumopéritoine sus- et sous-mésocolique et inter anses, de probables foyers d’infarcissements spléniques » ; le 22 février 2025 elle a été transférée à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière où elle a été hospitalisée du 22 février au 10 mars 2025 en médecine intensive réanimation puis en chirurgie maxillo-faciale et où elle a subi plusieurs interventions ;
- depuis son hospitalisation Mme B… L… a dû mettre en place une rééducation importante et conserve de nombreuses séquelles ;
- c’est dans ce contexte qu’il convient de solliciter une expertise qui est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le docteur H… K…, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de confier à un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire et d’un expert anesthésiste-réanimateur la mission proposée dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre & Associées, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien maxillo-facial, d’un réanimateur et d’un neurologue avec la mission proposée dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, M. le docteur F… C…, représenté par Me Emmanuelle Krymkier-d’Estienne, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, qui devra être confiée à un expert spécialisé en médecine générale avec la mission proposée dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la polyclinique Montier la Celle-Elsan, représentée par la SCP Dubois Marrion Mourot, demande au tribunal d’ordonner l’expertise sollicitée par les consorts L… et de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien-dentiste, d’un médecin spécialisé en chirurgie ORL et d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation avec la mission proposée dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), déclare ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale qui devra être confiée à un expert spécialisé en réanimation, dont la mission devra être complétée afin que celui-ci se prononce sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables à l’état antérieur et aux pathologies intercurrentes non imputables à la prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par les consorts L… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de Mme la docteur G… J…, anesthésiste-réanimateur, et de M. le docteur I… D…, odontologue, est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… L… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge médicales par le docteur H… K…, la polyclinique Montier la Celle-Elsan, le docteur F… C…, le centre hospitalier de Troyes, le CHU de Reims et l’hôpital Pitié Salpêtrière AP-HP ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme L… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… L… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de la polyclinique Montier la Celle pour l’opération de ses dents de sagesse, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par les différents établissements de santé et praticiens ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… L… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics du docteur H… K…, de la polyclinique Montier la Celle-Elsan, du docteur F… C…, du centre hospitalier de Troyes, du CHU de Reims et de l’hôpital Pitié Salpêtrière AP-HP et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme L… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme L…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements de santé et aux praticiens, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme L… une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme L… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme L… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme L… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme L… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; dire en particulier si l’état de Mme L… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant des différentes hospitalisations ou interventions des différents intervenants, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement) ; les experts donneront également leur avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme L….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant pratiqué des soins à Mme L….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 novembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… L…, à Mme A… L…, à M. E… L…, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale, à M. le docteur F… C…, au centre hospitalier de Troyes, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la polyclinique Montier la Celle, à M. le docteur H… K…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à Mme la docteure G… J…, expert et à M. le docteur I… D…, expert.
Fait à Châlons-en-champagne, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
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