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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme E… D…, représentée par Me Métier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle subit du fait de son accident de service.
Elle soutient que la mesure sollicitée se rattache à un litige éventuel dans la perspective d’une action en réparation des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Chambéry demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la requérante aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
l’expertise n’est pas utile la situation de la requérant étant suffisamment établie ;
le juge du fond serait susceptible d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
sa responsabilité n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… C…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d’expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d’évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
A l’appui de sa demande d’expertise, Mme D… soutient qu’elle a été victime d’un accident le 3 juillet 2020 et qu’elle n’a pas repris le travail depuis, son état de santé étant durablement et irrémédiablement dégradé ; la commune de Chambéry envisageant de la placer en retraite pour invalidité.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme D… est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d’expertise rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Madame le docteur F… A…, domiciliée 24 rue Vendôme 69 006 Lyon est désignée avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D… et examiner l’intéressée ;
2° – décrire les séquelles affectant Mme D… en relation directe et certaine avec l’accident de service dont elle a été victime le 3 juillet 2020, indépendamment de l’existence d’un éventuel état antérieur ;
3° – proposer une date de consolidation de l’état physique de la requérante, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
4° – dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel peuvent être définies et, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et le quantifier ; indiquer quand un nouvel examen médical pourra fixer la consolidation ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de 3 juillet 2020 compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec l’accident de service ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… et de la commune de Chambéry.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à la commune de Chambéry et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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