Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2402477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2024, 23 décembre 2025 et 30 mars 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Finiot, représenté par Me Devarenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est lui a refusé l’autorisation d’exploiter 29ha 28a 30ca et a procédé au retrait de la décision implicite d’autorisation intervenue le 22 avril 2024 portant sur la totalité de la surface sollicitée à concurrence de 31ha 16a 30ca sur les communes de Ninville, Nogent, Is-en-Bassigny, Cuves et Buxières-lès-Clermont ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2025 et 6 mars 2026, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC du Finiot ne sont pas fondés et que M. A… a un projet d’installation non aidé.
La requête a été communiquée au GAEC des Faucilles qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026 par une ordonnance du 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la préfète de la région Grand Est du 19 novembre 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant le GAEC du Finiot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2023, le GAEC du Finiot a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, réputée complète à cette date, pour une surface de 31,1630 hectares sur des parcelles situées sur les communes de Cuves, Is-en-Bassigny, Ninville et Nogent. Le 29 janvier 2024, le GAEC des Faucilles s’est porté concurrent sur 29ha 29a 30ca. Une décision d’autorisation d’exploiter tacite est née le 22 avril 2024 au profit du GAEC du Finiot. Le 6 mai 2024, une procédure contradictoire a été engagée par le préfet de la région Grand Est pour recueillir les observations du GAEC du Finiot dans la perspective d’un retrait de cette décision d’autorisation d’exploiter tacite. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la région Grand Est a refusé au GAEC du Finiot l’autorisation d’exploiter 29ha 28a 30ca et a procédé au retrait de la décision implicite d’autorisation intervenue le 22 avril 2024 portant sur la totalité de la surface sollicitée à concurrence de 31ha 16a 30ca sur les communes de Ninville, Nogent, Is-en-Bassigny, Cuves et Buxières-lès-Clermont. Le GAEC du Finiot demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
4. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la région Grand Est a considéré que la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC des Faucilles correspondait au cas d’une installation non aidée à titre principal dans une exploitation située sous le seuil de dimension économique viable, relevant du rang de priorité 1, alors que celle déposée par le GAEC du Finiot était relative à l’agrandissement d’une exploitation située entre le seuil de dimension économique viable et le seuil d’agrandissement excessif, relevant d’un rang de priorité 2.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre national des entreprises au 21 décembre 2025 et de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises au 22 décembre 2025 que le GAEC des Faucilles comptait trois dirigeants ou associés ayant la qualité de gérant, M. B… A… n’étant pas associé exploitant au sein de cette entreprise, mais ouvrier agricole depuis le 1er février 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont il ressort des pièces du dossier qu’il ne correspond pas à un temps plein. Les dispositions de l’annexe 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ne prévoyant la prise en compte des salariés de l’exploitation que lorsque le premier d’entre eux exerce à temps plein, M. B… A… ne pouvait pas être inclus dans le calcul des unités de travail annuelles, et, au vu de la surface concernée, la candidature du GAEC des Faucilles relevait du rang de priorité 2.
6, Dans ces conditions, le GAEC du Finiot est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 du SDREA en attribuant au GAEC des Faucilles le rang de priorité 1.
7. En défense, le préfet, en évoquant un projet d’installation de M. A…, peut être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce motif au motif erroné qui a été analysé ci-dessus. Toutefois, il ne peut pas être fait droit à cette demande dès lors que la demande d’autorisation d’exploiter émane du GAEC des Faucilles, et non pas de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 9 août 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au GAEC du Finiot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la région Grand Est est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au GAEC du Finiot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Finiot, au GAEC des Faucilles et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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