Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2601191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 31 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, Mme Q… C… et Mme K… O… demandent au tribunal d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Fresnes-sur-Apance le 27 mars 2026.
Elles soutiennent que :
le procès-verbal de la séance du 27 mars 2026 du conseil municipal n’a pas été établi ni communiqué ;
le refus de communication du procès-verbal entrave l’exercice du mandat des conseillères municipales et fait obstacle à l’accès aux documents administratifs ;
les délibérations adoptées n’ont pas été publiées, seuls des documents secondaires ayant été affichés, ni transmises au contrôle de légalité ;
les documents officiels relatifs aux votes ne sont pas accessibles ;
le délai de convocation fixé par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
la convocation n’était pas signée ;
la convocation ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ;
la séance du conseil municipal du 27 mars 2026 s’est tenue dans des conditions irrégulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, M. V… S…, M. G… I…, Mme F… M… épouse L…, M. N… E…, Mme X… J…, M. T… H…, Mme P… D…, M. B… J…, Mme U… A… et M. W… R…, représentés par Me Le Bigot, concluent au rejet de la protestation et au versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2026 par une ordonnance du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et Mme O…, qui ont été proclamées élues conseillères municipales de la commune de Fresnes-sur Apance à l’issue des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026, demandent l’annulation des délibérations n°2026022 à 2026035 relatives respectivement à la désignation d’un secrétaire de séance, aux délégations données par le conseil municipal au maire en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et à l’élection et à la désignation des conseillers municipaux à la commission communale des impôts directs, à la commission de contrôle des listes électorales, à la commission d’appel d’offres, à la commission voirie, à la commission eau et assainissement, à la commission cimetière, à la commission bois SIGF de la Voge, à la commission affouages, à la commission étang communal, à la commission fêtes et cérémonies, à la commission communication et à la commission du personnel et des bâtiments adoptées lors de la séance du 27 mars 2026 du conseil municipal.
Sur la recevabilité de l’intervention de la commune de Fresnes-sur Apance :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ».
3. L’intervention présentée par la commune de Fresnes-sur-Apance a été présentée par le même mémoire que celui enregistré pour les défendeurs. Par suite, cette intervention est irrecevable, et ne peut pas être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les protestataires se plaignent des grandes difficultés qu’elles ont rencontrées, malgré leur déplacement en mairie le 7 avril 2026, pour leur permettre de prendre connaissance du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 mars 2026, qu’elles ont en définitive produit, et exposent que le retard mis à élaborer ce document, qui vise à entraver l’exercice de leur mandat et à les empêcher de pouvoir critiquer les délibérations en cause, méconnait les obligations résultant des articles L. 2121-25, L. 2121-26 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des délibérations en cause.
5. En deuxième lieu, si l’absence d’affichage du procès-verbal, qui n’aurait pas été transmis au contrôle de légalité, est susceptible d’avoir une influence sur l’opposabilité des délibérations en cause, elle est sans effet sur leur légalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
7. D’une part, les convocations des conseillers municipaux, datées du 22 mars 2026, ont été déposées dans leurs boîtes aux lettres. Si Mme C… atteste n’avoir pris connaissance de ce pli que le 24 mars 2026 dans l’après-midi, tandis que Mme O… se borne à indiquer que rien ne permet d’attester la date certaine du dépôt du pli, il résulte des attestations produites par les autres conseillers municipaux que ces convocations ont été déposées le 23 mars 2026. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du délai de trois jours francs fixé par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, sans que les protestataires ne puissent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-42 de ce code qui n’est applicable que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
8. D’autre part, si la convocation adressée à Mme O… ne comportait pas de signature, elle mentionnait cependant qu’elle émanait du maire, ce que les protestataires ne remettent aucunement en cause. Par suite, le grief tiré de l’absence de signature de cette convocation ne peut pas être retenu.
9. Enfin, en quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme O… n’était pas présente au conseil municipal, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle y avait été régulièrement convoquée, et que Mme C… a quitté de son propre chef la séance dix minutes après le début de celle-ci et avant le début de l’examen des délibérations, ce qui est mentionné au procès-verbal de la séance. Dans ces circonstance, l’absence de deux conseillères municipales d’opposition lors de l’examen de ces délibérations n’a pas entaché d’irrégularité leur adoption.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… et de Mme O… la somme que demandent les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Fresnes-sur-Apance n’est pas admise.
Article 2 : La protestation de Mme C… et de Mme O… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. S…, M. I…, Mme M… épouse L…, M. E…, Mme J…, M. H…, Mme D…, M. J…, Mme A… et M. R… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… C…, à Mme K… O…, à M. V… S…, M. G… I…, Mme F… M… épouse L…, M. N… E…, Mme X… J…, M. T… H…, Mme P… D…, M. B… J…, Mme U… A… et M. W… R….
Copie en sera adressée à la commune de Fresnes-sur-Apance et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
F. AMELOTLe président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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