Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros en réparation des préjudices nés des vingt-quatre fouilles qu’il a subies à l’issue de parloirs ou à l’occasion de placement en quartier disciplinaire entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2023 lors de son incarcération au centre de détention de Villenauxe la Grande, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles à nu intervenues entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2023 sont révélatrices d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’administration ne justifie pas que les fouilles intégrales au retour de parloirs ou à l’occasion de placement en quartier disciplinaire étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- dès lors que les parloirs font l’objet d’une surveillance visuelle, rendant matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants, le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ; cette pratique est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 2 400 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles des 13 décembre 2022 et du 11 mars 2023 n’ont pas été exécutées ;
- la fouille réalisée le 19 mai 2022 a été réalisée lors de l’arrivée du requérant dans l’établissement à la suite de son transfert qui constitue une phase particulièrement sensible du parcours pénitentiaire ;
- la fouille réalisée le 29 mai 2022 relève d’un régime exorbitant ; elle se justifie au regard des faits qui justifient son incarcération ainsi que de la suspicion d’introduction d’objets prohibés ;
- les fouilles pratiquées les 5 juin 2022, 26 juin 2022, 3 juillet 2022, 9 juillet 2022, 23 juillet 2022, 30 juillet 2022, 10 septembre 2022, 29 juillet 2023, 3 septembre 2023, 15 octobre 2023, 25 février 2023, 25 mars 2023, 29 janvier 2023, 14 octobre 2023, 13 novembre 2022, 11 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 9 octobre 2022 ont été effectuées lors de parloirs / après des parloirs famille ;
- la fouille réalisée le 27 juillet 2023 a été ordonnée à la suite du placement de l’intéressé au quartier disciplinaire pour s’assurer que le requérant n’introduisait pas d’objets dangereux ou de substance prohibée susceptible de faciliter la survenance d’un acte agressif au quartier disciplinaire ;
- la fouille du 7 août 2022 faisait suite à la projection d’objets constatée durant les promenades afin de vérifier que le requérant n’avait pas rapporté dans l’établissement un élément provenant de ces projections susceptibles de constituer un danger ou de servir à l’introduction illicite d’objets ;
- la fouille du 14 février 2023 a été pratiquée à l’occasion d’une fouille de cellule ; cette fouille a, au demeurant, donné lieu à la découverte de trois téléphones portables ;
- ces fouilles sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que l’intéressé faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et sont proportionnées au regard des circonstances de l’espèce et de la personnalité du requérant ;
- à titre principal, aucune faute n’a été commise par l’administration pénitentiaire ;
- à titre subsidiaire, M. A… ne fait qu’alléguer, sans le démontrer, le préjudice qu’il estime avoir subi ;
- en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts devra être revu à de plus justes proportions sans excéder le montant de la demande indemnitaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré au centre de détention de Villenauxe la Grande entre le 19 mai 2022 et le 29 novembre 2023, date de son transfert à la maison d’arrêt de Guéret. Il a fait l’objet de vingt-quatre fouilles entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2023 à l’issue de parloirs famille ou à l’occasion de son placement en quartier disciplinaire. Le 5 décembre 2023, il a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 2 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande indemnitaire préalable le 5 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
S’agissant des fouilles des 13 décembre 2022 et du 11 mars 2023
Il résulte de l’instruction, et notamment du détail des décisions de fouilles individuelles des 13 décembre 2022 et 11 mars 2023 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que ces fouilles intégrales qui devaient avoir lieu ce jour-là n’ont pas été exécutées dès lors qu’il est mentionné pour la première « déclarée non exécutée » et pour la seconde « à faire » ce qui n’est pas contredit par le requérant en l’absence de production d’un mémoire en réplique. Dans ces conditions, il n’est ni établi ni démontré que M. A… aurait subi une fouille à ces deux dates. Par suite, la demande indemnitaire du requérant à ce titre doit être écartée.
S’agissant de la fouille du 19 mai 2022
Il résulte de l’instruction que la fouille intervenue le 19 mai 2022 a été réalisée par palpation. Dès lors, la demande de M. A… tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la pratique d’une fouille à nu à cette date ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des fouilles des 29 mai 2022, 5 juin 2022, 26 juin 2022, 3 juillet 2022, 9 juillet 2022, 23 juillet 2022, 30 juillet 2022, 10 septembre 2022, 9 octobre 2022, 22 octobre 2022, 13 novembre 2022, 11 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 29 janvier 2023
Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie le recours à cette mesure aux dates précitées pour la première en raison du régime exorbitant qui lui était appliqué et pour les autres par le fait que le parloir famille n’est pas sous surveillance constante ce qui offre une possibilité d’obtention ou de circulation des objets et substances issus de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement. Toutefois, en l’absence de tout élément concret sur les fréquentations du requérant, sa personnalité, ses antécédents disciplinaires permettant d’établir qu’il aurait déjà été en possession d’objets ou de substances prohibés dans son précédent établissement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ses antécédents pénaux soient en lien avec de tels faits, il n’est pas établi que l’administration pouvait craindre, à ces dates, l’introduction d’objets ou substances prohibés en détention par M. A…, de sorte que la nécessité des fouilles ne peut être regardée comme étant établie au regard des circonstances particulières de leur mise en œuvre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le recours à ces fouilles intégrales n’apparaît ni nécessaire ni proportionné et qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la fouille du 7 août 2022
Pour décider de la fouille intégrale intervenue le 7 août 2022 au retour de la promenade, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés à l’occasion de projections constatées dans la cour lors de promenades. Ces circonstances n’étant pas sérieusement critiquées par M. A…, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire du requérant pour la fouille intervenue à cette date.
S’agissant des fouilles des 14 février 2023, 25 février 2023, 25 mars 2023, 27 juillet 2023, 29 juillet 2023, 3 septembre 2023 et 15 octobre 2023
D’une part, il résulte de l’instruction que pour décider de la fouille intégrale intervenue le 14 février 2023, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur la réalisation d’une fouille de cellule la veille qui a donné lieu à la découverte de trois téléphones portables.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de fouilles intégrales les 25 février 2023, 25 mars 2023, 29 juillet 2023, 3 septembre 2023 et 15 octobre 2023 à l’issue de parloirs au cours desquels une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention et alors que par ailleurs une découverte de trois téléphones est intervenue à une date rapprochée comme il vient d’être dit. Si M. A… note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, il est constant que cette surveillance s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci.
Enfin, Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une fouille intégrale le 27 juillet 2023, avant son placement au quartier disciplinaire pour une durée de dix jours. Cette mesure a été décidée à la suite d’une situation où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits au sein du quartier disciplinaire. Au regard, d’une part, du profil pénal de l’intéressé, qui a notamment été condamné à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec violence, et d’autre part, de son parcours carcéral récent au sein de l’établissement qui a donné lieu à dix jours de confinement en cellule pour violences physiques exercées à l’encontre d’une personne détenue en novembre 2022, à la découverte de trois téléphones portables lors de la fouille de sa cellule du 13 février 2023 et à de nouvelles violences physiques exercées par le requérant accompagné de deux autres détenus sur un autre détenu, la fouille en litige a ainsi été justifiée par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. A… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.
Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouilles intégrales en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne le préjudice :
Eu égard à la nature des manquements commis par l’administration pénitentiaire exposés au point 9, M. A… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 1 400 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
D’une part, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur cette indemnité à compter du 5 décembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Thémis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Themis Avocats et Associés et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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