Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 juin 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2026 et le 8 juin 2026, M. A… C…, représenté par Me Joubert demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution par le préfet de l’Aube de l’interdiction du territoire français et de la décision fixant le Pakistan comme pays de destination jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions tendant à la suspension de son éloignement :
- il a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile et dispose des motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de ce recours dans le cadre de l’article L. 753-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du 26 mars 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à son droit au recours effectif et à son droit à la vie et à son intégrité physique garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique,
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais né le 8 avril 2003, déclare être entré en France en 2020. Il a été condamné le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C… a sollicité l’asile. Sa demande a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 avril 2026. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. M. C… demande la suspension de la décision du préfet de l’Aube fixant le pays de destination et l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur l’arrêté assignant M. C… à résidence :
2. En l’absence de disposition particulière prévoyant l’application des règles spéciales définies au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 523-1 de ce code, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut être contestée par l’intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 29 avril 2026 assignant le requérant à résidence sont renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
4. Pour refuser au requérant le statut de réfugié, l’OFPRA a considéré, sur le fondement de l’article L. 511-7 du code des étrangers et du droit d’asile, que la présence sur le territoire de M. C…, condamné le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours assortie de deux circonstances aggravantes, pour lesquels il encourrait une peine de dix années d’emprisonnement, constituait une menace grave et actuelle pour la société française. M. C…, se borne dans sa requête à se prévaloir des dangers qu’il encourrait en cas de retour au Pakistan du fait de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif tiré de la menace grave et actuelle pour la société française retenu par l’OFPRA et n’apporte ainsi pas d’élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour.
5. Les moyens tirés de ce que la décision de l’OFPRA porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à son droit au recours effectif et à son droit à la vie et à son intégrité physique garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard du motif retenu par l’Office et non contesté par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de son éloignement doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 29 avril 2026 assignant le requérant à résidence sont renvoyées à une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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