Résumé de la juridiction
Activite importante de vente du produit litigieux sur une aire geographique commune a celle du demandeur
caractere limite de la clientele (personnes ou entreprises devant nourrir des animaux avec des blocs de sel)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Alès, 1re ch., 10 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Alès |
| Publication : | Propriete industrielle, No 7, octobre 2002, p. 18-19, note de Christian Le Stanc |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EQUIBLOCK; EQUIBLOC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1398575; 1706262 |
| Liste des produits ou services désignés : | Substances alimentaires pour animaux - aliments complementaires pour chevaux |
| Référence INPI : | M20020991 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte en date des 9 et 10 janvier 2001 fa SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST a fait assigner la SA NOVALIMENT et la. SNC COMPAGNIE FRANÇAISE DE NUTRITION ANIMALE et sollicite que soit prononcée h nullité de la marque n° 1706262, qu’il soit dit que le jugement à intervenir sera inscrit sur le Registre National des Marques, à l’INPI, sur réquisition du Greffier, que soit interdit à la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la marque « EQUIBLOCK » et ce sous astreinte définitive de 5 000 F par infraction constatée et 5 000 F par jour de retard à compter de h signification du jugement, sollicite h condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts, sollicite l’autorisation à faire procéder à la publication du jugement dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 100 000 F HT et ce au besoin en tant que complément de dommages et intérêts, sollicite le prononcé de l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu’elle est propriétaire de la moque « EQUIBLOC » n° 1298575 déposée le 9 janvier 1987 régulièrement renouvelée le 24 décembre 1996 POUR désigner : « substances alimentaires pour animaux ». De son côté, la SA NOVALIMENT est propriétaire de la marque « EQUIBLOCK » n° 1706262 déposée le 8 novembre 1991 pour désigner : « aliments complémentaires pour chevaux ». Le 30 décembre 1997 le fonds de commerce de la SA NOVALIMENT a été donné en location-gérance à la SNC COMPAGNIE FRANÇAISE DE NUTRITION ANIMALE, laquelle commercialise sous la marque « EQUEBLOCK » un aliment minéral à lécher pour chevaux. Elle prétend que cet enregistrement de b marque « EQUIBLOCK » et l’usage de cette marque sont constitutifs de contrefaçon de la marque « EQUIBLOC » dont elle est propriétaire. Par acte en date du 13 juin 2001 la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANÇAISE DE NUTRITION ANIMALE ont appelé en cause Maître Michèle T, Avocat à MONTPELLIER, et sollicitent sa condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre. Elles exposent que l’appelée en garantie a procédé aux recherches d’antériorité pour la SA NOVALIMENT, a prétendu par lettre du 4 novembre 1991 qu’aucune marque ne paraissait « antérioriser EQUIBLOCK » et a déposé la dite marque pour le compte de la SA NOVALIMENT, de tell sorte que la Société d’Avocats à laquelle participait Maître T a engagé sa responsabilité en tant que Conseil, les indications de la lettre précitée étant manifestement erronées et incomplètes. La SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANÇAISE DE NUTRITION ANIMALE concluent à l’irrecevabilité de la demande présentée par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, sollicitent le reconventionnellement que soit prononcée la déchéance des droits de la demanderesse
pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq sollicitent la transmission du jugement à l’Institut National de la Propriété Industrielle sur réquisition du Greffier en vue de son inscription au registre National des Marques, en marge du dépôt, concluent en tout état de cause au débouté de la requérante et sollicitent sa condamnation au paiement à chacune d’elles de la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et subsidiairement demandent qu’il soit dit et jugé que Maître T devra les relever et garantir de toutes condamnations au titre de la présente action. Elles exposent que la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE exploite régulièrement la dénonciation « EQUIBLOCK » et que cette exploitation est tout à fait notoire. Elles se prévalent des dispositions des articles L 714-3 et L 714-4 du code de la propriété intellectuelle, et exposent que si le propriétaire d’une marque déposée laisse passer un délai de cinq ans à compter du jour où le tiers a déposé le même signe, son action n’est pas recevable, et que la requérante n’a jamais manifesté pendant tout le temps de l’usage de la marque contestée sa volonté d’interrompre la prescription. Elles prétendent que la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque « EQUIBLOC » n’est pas rapportée et que la requérante encourt en conséquence la déchéance de sa marque conformément à l’article L 714-5 du code de la. propriété intellectuelle. La SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST conclut au débouté de la demande reconventionnelle. Elle expose qu’il appartient à la partie qui invoque la forclusion par tolérance de rapporter la preuve de ce que le titulaire de la marque antérieure avait connaissance de l’exploitation de la marque contrefaisante et qu’il en a toléré l’usage, en connaissance de cause, pendant plus de cinq ans ; et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Maître T conclut an débouté des appelantes en garantie et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que la télécopie du 4 novembre 1991 consiste en une réponse rapide à une exploitation qui lui était demandée dans l’éventualité d’un dépôt de marque, suite à une interrogation téléphonique qui n’émanait pas directement de la SA NOVALIMENT, mais d’une interrogation du cabinet d’Avocats. En adressant cette lettre, die se situait dans un contexte préparatoire et n’effectuait pas une prestation, d’autant plus qu’elle n’avait pas de pouvoir. Elle allègue que la SA NOVALIMENT n’a pas donné suite et a fait son affaire personnelle du dépôt qui a été opéré dans les jours qui ont suivi ; ce qui prouve que SA NOVALIMENT savait « faire » et qu’elle ne lui a pas permis de mener à terme une authentique mission de dépôt de marque, complète, qu’elle aurait d’ailleurs facturée. Elfe conteste le préjudice invoqué par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST. Elle expose que cette dernière a perdu le droit de faire grief à la SA NOVALJMENT des actes de contrefaçon de la marque « EQUIELOC » et de demander la nullité de la marque « EQUIBLOCK », et ce en application des dispositions des articles L 716-5 alinéa 4 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle prétend que la nourriture pour animaux est de manière très courante proposée en bloc
en sorte que la formule « EQUIBLOC » désigne d’une part la qualité du produit et sa destinations ; dès lors, le signe « EQAUIBLOC » n’est pas distinctif et la marque de la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST doit être annulée. Elle expose qu’à supposer que la marque « EQUIBLOC » soit valable, son caractère passablement descriptif interdit d’en étendre exagérément la portée ; dès lors, le signe « EQUIBLOCK » ne constitue pas la reproduction à l’identique du signe antérieur et peut valablement coexister. La SA COMPAGNIE DES SAIJNS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST porte ses demandes d’astreinte à 1 000 euros chacune, sa demande en dommages et intérêts et celle relative au coût des publications qu’elle sollicite, à 15 000 euros, et sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile à 10 000 euros. Elle expose que la marque « EQUIBLOC » qui est un néologisme, est manifestement distinctive pour les produits visés au dépôt, à savoir « substances alimentaires pour animaux ». Elle prétend avoir dans les cinq années précédent la demande en déchéance présentée par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE, exploité sa marque « EQUIBLOC » pour les produits visés au dépôt. La SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE exposent que la faute de l’Avocat, quelle que soit sa gravité, engage sa responsabilité et qu’une faute légère suffit. Le respect du devoir de conseil suppose de faire toutes les investigations utiles. Maître T conteste le préjudice invoqué par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu que h SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST est propriétaire de la marque « EQUIBLOC » n° 1398575 déposée le 9 janvier 1987 régulièrement renouvelée le 24 décembre 1996 pour désigner : « substances alimentaires pour animaux » ; Attendu que la SA NOVAUMENT est propriétaire de la marque « EQUIBLOCK » n° 1706262 déposée le 8 novembre 1991 pour désigner : « aliment complémentaires pour chevaux » ; Attendu qu’en vertu d’un confiai du 30 décembre 1997 le fonds de commerce de la SA NOVALIMENT a été donné en location-gérance à la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE ; Attendu que l’enregistrement de la marque « EQUIBLOCK » par la SA NOVALIMENT et l’usage de cette marque par la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE constituent une contrefaçon de la marque « EQUIBLOC » appartenant à la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ;
Attendu certes, que h marque « EQUIBLOCK » n’est pas la reproduction à l’identique de la marque « EQUIBLOC » ; Attendu cependant, que la seule adjonction de la lettre « K » en fin du mot servant du signe appartenant à la SA NOVALIMENT, ne permet pas d’éviter des risques de confusion entre les deux marques ; Attendu que les deux marques se prononcent rigoureusement de la même façon, de telle sorte qu’il y a identité phonétique entre elles ; Attendu que les deux mots se composent tous les deux de trois syllabes ; Attendu que les deux marques désignent toutes les deux des produits destinés à l’alimentation d’animaux et s’adressent donc à des achalandages semblables ; Attendu que les deux mots constituent des néologismes qui évoquent les mêmes idées : d’une part le radical « équi » peut évoquer aussi bien la notion d’équilibre que la race chevaline, et d’autre part le mot « bloc », ou déformé en « block » dans le second cas ; Attendu que c’est donc ajuste titre que la requérante expose que les deux signes ont le même pouvoir évocateur ; Attendu par ailleurs, que la marque « EQUIBLOC » appartenant à la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST présente un caractère distinctif. Attendu en effet, que ce mot est un néologisme qui est distinctif pour les produits visés au dépôt, à savoir les substances alimentaires pour animaux, puisqu’ainsi qu’il a été dit plus haut le radical « équi » peut évoquer la notion d’équilibre tout autant que la race chevaline ; que le mot « bloc » évoque les blocs de sel désignés par la dite marque ; Attendu qu’il convient des tors, de considérer que le dépôt de la marque « EQUIBLOCK » en 1991 par la SA NOVALIMENT et l’usage de cette marque par la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE depuis 1997 constituent le premier, la contrefaçon de la marque « EQUIBLOC » appartenant à la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, et le second, l’usage de la marque contrefaite ; Mais attendu qu’en vertu de l’article L 716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ; toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ; Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas établi que le dépôt de la marque « EQUIBLOCK » par la SA NOVALIMENT en 1991 ait été effectué de mauvaise foi ; Attendu que la SA NOVALIMENT exploite la marque contrefaite « EQUIBLOCK » depuis 1991 et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE l’exploite depuis la conclusion du contrat de location-gérance avec la SA NOVALIMENT le 30 décembre 1997 et avec date d’effet au 1er janvier 1998 ; Attendu qu’il est versé aux débats des tarifs de la SICA NOVALIMENT, aujourd’hui SA NOVALIMENT, de 1992 à 1995 inclus visant les produits en cause ; Attendu que sont également versés des documents publicitaires de a SICA NOVALIMENT vantant les mérites de tels produits, ainsi qu’une publicité de la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE y frisant référence également ; Attendu que sont versées de nombreuses factures mentionnant le produit litigieux datant de 1992 et 1993 mentionnant des clients dans les Départements 07, 13, 15, 30, 34, 38, 42,
48, 69, 83, et 84 ; Attendu que le nombre très important de ces factures démontre une activité importante de vente du produit en cause par la SA NOVALIMENT et sur une aire géographique recouvrant une large partie sud-est de la France, démontrant une grande notoriété de la marque de la SA NOVALIMENT dans les régions et auprès des achalandages concernés par le produit en cause ; Attendu que la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST a elle-même produit aux débats des exemplaires de publicité émanant de la SA NOVALIMENT et de la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE et concernant le produit litigieux ; Attendu que compte tenu en premier lieu de l’importance de l’activité de vente du produit litigieux, en deuxième lieu de l’importance de la surface territoriale que couvre l’activité de vente de ce produit, qui plus est surface géographique couverte également par l’activité de vente de la requérante pour un produit semblable, en troisième lieu de la publicité réalisée par les défenderesses vantant les mérites du produit vendu sous la marque contrefaite, en quatrième lieu de l’étroitesse de la clientèle concernée par ces produits, à savoir des personnes ou entreprises devant nourrir des animaux avec des blocs de sel, enfin de la taille importante de la Société demanderesse, qui compte tenu de cette taille dispose nécessairement des moyens de se renseigner utilement sur l’activité de la concurrence afin de réaliser une gestion optimale de l’entreprise, il convient d’apprécier que la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ne pouvait pas ne pas savoir que la SA NOVALIMENT puis la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE utilisaient la marque « EQUIBLOCK », contrefaçon de sa propre marque, et ce depuis plus de cinq ans antérieurement à l’assignation des 9 et 10 janvier 2001 ; Attendu que ce n’est que par cette assignation en contrefaçon de marque que la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST a contesté le dépôt et l’usage de la marque « EQUlBLOCK » par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE ; Attendu que faute pour elle d’avoir contesté auparavant cette marque alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il en était fait usage par les défenderesses, il convient de considérer que la requérante a toléré cet usage, et ce pendant plus de cinq ans antérieurement à l’assignation ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE sollicitent que soit prononcée la déchéance des droits de la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST pour défaut d’usage sérieux pendant une période interrompue de cinq ans de la marque « EQUIBLOC » ; Attendu qu’en vertu de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une
période ininterrompue de cinq ans ; Attendu en l’espèce, que l’absence d’usage sérieux par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST du produit désigné par la marque « EQUIBLOC » lui appartenant pendant une période de cinq ans n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANÇAISE DE NUTRITION ANIMALE ; Attendu au contraire, que la SAN COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST verse aux débats une publicité relative au produit vendu sons la marque « EQUIBLOC », un état récapitulatif des livraisons effectuées en 1996 de ce produit, trois factures concernant le dit produit de 1996, trois factures de 2001 et trois factures de 2002, ainsi que des étiquettes auto-collantes apposées sur le produit vendu ; Attendu que la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE n’ont donc pas établi le bien fondé de leur demande en déchéance des droits de la SA COMPAGNIE DBS SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST pour défaut d’usage sérieux pendant une période interrompue de cinq ans de la marque « EQUIBLOC », au regard des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il convient en conséquence de les en débouter ; III – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Attendu que l’action engagée par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST étant irrecevable, l’appel en garantie formé par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE à l’encontre de Maître T doit être déclaré sans objet ; Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que Maître T n’a pas démontré le caractère abusif de la procédure d’appel en garantie engagée à son encontre par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE ; qu’il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts ; IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire ; qu’il convient de ne pas la prononcer ; V – SUR LES DEMANDES FONDEES SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité de débouter la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité de condamner la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST à payer à la SA NOVAUMENT et la
SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE la seule somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité de condamner la SA NOVAUMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE à payer à Maître T la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SAUNES DE L’EST ; DEBOUTE reconventionnellement la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE de leur demande ; DECLARE sans objet l’appel en garantie fumé par la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE à rencontre de Maître Michèle T ; DEBOUTE Maître Michèle T de sa demande en dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST à payer à la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE la seule somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE à payer à Maire Michèle T la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST aux dépens de l’instance principale et la SA NOVALIMENT et la SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE aux dépens de l’appel en garantie.
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