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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 16 juil. 2024, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C A D, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant, avec qui il a un lien affectif ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. A D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Kiganga, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant angolais né le 5 janvier 1991, est entré en France le 20 février 2014. Sa demande d’asile a été rejetée le 7 juin 2015 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 27 février 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 20 septembre 2020, M. A D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné d’office. Par la présente requête, M. A D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il est constant que M. A D est père de l’enfant B A D, née le 30 juin 2018, de nationalité française et qui vit avec sa mère, dont il est séparé, en Haute-Garonne et qu’il est également le père d’une enfant née le 21 avril 2019 et issue de son union avec sa compagne de nationalité congolaise qui se maintient en situation irrégulière en France. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de l’ensemble des pièces fournies par l’intéressé sans se borner au contrat d’échéancier conclu avec un établissement bancaire le 21 avril 2021. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir versé des sommes à la mère de son enfant née le 30 juin 2018 de manière ponctuelle en 2019 ainsi qu’en février, mars et avril 2023 sur un compte au nom de sa fille et produit de nombreuses factures d’achats de vêtements et de produits divers destinés à des enfants, sans qu’il soit possible de déterminer s’ils sont destinés à sa fille B, des photographies prises en 2018 et en janvier et février 2023, des attestations de la mère de l’enfant née le 30 juin 2018, qui sont peu circonstanciées, et un certificat de scolarité, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A D participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille B depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni n’a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France en 2014. Il résulte de ce qui été dit au point 3 du présent jugement que le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française. M. A D se prévaut toutefois également de ce qu’il a un autre enfant, E A D, de nationalité congolaise, qui réside en France. Cependant, il n’établit pas résider avec la mère de cette dernière, avoir de liens affectifs particuliers avec son enfant ou la mère de son enfant, qui au demeurant séjourne irrégulièrement en France, ni participer effectivement à l’entretien et l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il indique avoir toujours cherché à travailler, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la décision en litige n’est pas entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer M. A D de son enfant née le 30 juin 2018. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, pour fonder le refus de titre de séjour attaqué, s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne vit pas avec la mère de son enfant français et que l’intéressé n’établit qu’une contribution épisodique à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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