Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 nov. 2024, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. et Mme E, représentés par la SELAS Nausica Avocats, Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’inspectrice de l’académie de Clermont-Ferrand, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Allier les a mis en demeure d’inscrire leur enfant D E dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer cette autorisation sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de leur fille ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille ; ils doivent inscrire leur fille dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours et une décision intervenant en cours d’année bouleverserait le parcours scolaire de leur fille qui a été instruite dans la famille durant l’année scolaire précédente, d’autant que l’année scolaire est largement entamée ; l’instruction en famille lui est bénéfique et permet des adaptations nécessaires à sa situation propre ce que le service public ne peut faire au regard des aménagements nécessaires pour une instruction épanouissante de leur enfant ; aucun intérêt public ne s’oppose à cette urgence ; la mise en demeure leur imposant de désigner, dans un délai de quinze jours l’établissement d’enseignement choisi, ils se trouvent dans l’impossibilité d’attendre le jugement au fond.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est illégale par exception de l’illégalité du refus d’autorisation d’instruction dans la famille qui leur a été opposé : cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que leur projet éducatif répond à la situation propre de leur fille ; sa situation propre n’a pas évolué et les contrôles de l’inspection de l’éducation nationale se sont révélés positifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît du droit à l’instruction de ce dernier ; l’instruction dans la famille répond à la situation propre de l’enfant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402016 du 17 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité auprès de l’académie de Clermont-Ferrand l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille D au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 3 juin 2024, l’inspectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Enfin, par une décision du 18 octobre 2024, l’inspectrice de l’académie de Clermont-Ferrand les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, M. et Mme E ne justifient pas avoir introduit de requête distincte dirigée contre la mise en demeure attaquée. Leur requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mise en demeure d’inscrire, dans un délai de quinze jours, leur enfant dans un établissement scolaire, les requérants se prévalent de ce que l’année scolaire est déjà largement entamée, de ce qu’un changement du mode d’instruction de l’enfant serait inopportun et menacerait le droit effectif de l’enfant à une instruction et de ce que le délai qui leur est laissé ne leur permet pas d’attendre le jugement au fond de la décision leur refusant l’instruction dans la famille. Toutefois, par une ordonnance n° 2402016 du 17 août 2024 le juge des référés du tribunal a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de la décision du 19 juillet 2024 rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024-2025. En outre, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut pas être regardée, en l’absence de circonstances propres à l’enfant, comme portant atteinte à son intérêt supérieur, la circonstance que l’année scolaire soit déjà entamée étant uniquement imputable au comportement des requérants qui n’ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire malgré la décision de refus d’instruction dans la famille qui leur a été opposée par l’administration. Les requérants font enfin valoir que l’instruction dans la famille de leur enfant est le seul mode d’instruction adapté à celui-ci au regard des aménagements préconisés par la neuropsychologue. Toutefois, au vu de la nature des aménagements effectivement préconisés par celle-ci, il n’est pas établi que ces aménagements seraient inenvisageables en milieu scolaire et que la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci ou à celle de ses parents. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. et Mme E et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C E.
Copie en sera donnée pour information au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2024.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402760JC
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