Annulation 4 février 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2411645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 août 2024, M. C D, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant serbe, né le 12 août 1974, est entré en France en 2008. Il a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 juillet 2024 a été signé par Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé qu’il ne pouvait pas régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire pris même sans texte et pour lesquelles il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code précité. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français est prise consécutivement à la décision portant refus de séjour et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette dernière, laquelle, en l’espèce, est suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision fixant son pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé déclare être séparé, avec trois enfants, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et que cette durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté tous les éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, Il s’ensuit que ce moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, et alors qu’il n’est pas établi que les bulletins de salaire et le contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2024 auraient été transmis au préfet, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2008, que ses attaches familiales sont en France et qu’il y est inséré professionnellement. Toutefois, d’une part, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour en date du 14 mai 2024, qu’il a déclaré vivre de manière habituelle en Serbie et venir en France pour voir ses enfants. D’autre part, si le requérant, qui a déclaré être séparé de son épouse depuis 2016, se prévaut d’une part des certificats de scolarité de ses enfants de 2020 à 2024, de récépissés de virements bancaires ponctuels de la banque postale, pour les seules années 2011, 2012, 2013, et des preuves de virements d’argent par « RIA » pour les mois de mars et juillet 2023 au profit de son ancienne épouse, ainsi que d’autre part, d’une attestation de cette dernière du 10 mai 2024 et de M. E du 11 mai 2024, qui se bornent à décrire respectivement « qu’il prend bien soin de ses enfants » et « qu’il est le père de deux enfants », ces éléments ne justifient pas à eux seuls que l’intéressé a établi l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ne conteste pas que l’un de ses fils habite en Serbie, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la commission du titre de séjour, que, par un jugement du 5 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, a décidé que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, et a fixé la résidence des enfants au domicile de cette dernière. Enfin, l’intéressé ne justifie, par la seule production d’un contrat à durée déterminée de menuisier d’avril à juin 2024, de trois bulletins de salaires, et de justificatifs de déplacements professionnels en 2020 auprès de l’entreprise « L’esprit du bâtiment », ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de sa vie professionnelle à la date de la décision contestée. Au demeurant, il n’établit pas travailler à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant a déclaré des revenus au vu des avis d’impôts des années 2006 à 2023, il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature, la provenance de ceux-ci, ainsi que la durée des emplois exercés. Dans ces circonstances, le requérant, ne peut être regardé comme démontrant que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, au terme de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En l’espèce, les éléments de la situation du requérant exposés au point 7, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ou justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant n’établit pas qu’il pourvoit de manière continue à l’éducation et l’entretien de ses enfants, ni ne justifie sérieusement de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. En l’espèce, pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu d’une part que l’intéressé déclare être séparé de son épouse, avec trois enfants, qu’un de ses enfants réside dans son pays d’origine, qu’il a indiqué vivre de manière habituellement en Serbie, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et d’autre part, qu’en l’absence de circonstances humanitaires, la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, eu égard à la durée de présence de l’intéressé, qui est arrivé en France depuis 2008, ce qui n’est pas contesté, au fait que l’intéressé n’est pas sans lien sur le territoire français, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et enfin qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 17 juillet 2024 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411645
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