Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2304581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304581 le 31 juillet 2023 et le 11 février 2025, la SARL Cassin TP, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure de régulariser sa situation administration soit en déposant un dossier de demande d’enregistrement pour se conformer aux articles R. 512-46-1 du code de l’environnement, soit en cessant son activité et en remettant en état le site qu’elle exploite route de Saint-Thomas sur le territoire de la commune de Saint-Lys ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle était dûment autorisée à exploiter le site et que les travaux opérés ne sont pas constitutifs d’une opération de stockage de déchets inertes qui auraient dû faire l’objet d’un enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement d’autant qu’elle a réalisé, à la demande des services de l’Etat, une étude qui met en évidence l’absence de pollution des terres utilisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401500 le 14 mars 2024, la SARL Cassin TP, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 15 000 euros à défaut pour elle de s’être conformée à l’arrêté de mise en demeure du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la visite de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement n’a pas été contradictoire ;
- une partie des terres n’a pas fait l’objet de remblai, et elles ont été remises en place ;
- l’exigence de remise en état du site est disproportionnée en l’absence d’impact des remblais sur l’environnement ;
La requête a été communiquée le 24 avril 2024 au préfet de la Haute-Garonne qui, mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 5 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lanéelle, représentant la société Cassin TP requérante.
Une note en délibéré présentée par la société Cassin TP a été enregistrée le 23 janvier 2026 dans l’instance n° 2304581 comme dans l’instance n° 2401500.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a effectué une visite de plusieurs parcelles situées route de Saint-Thomas, sur le territoire de la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne) à la suite d’une demande du maire de cette commune ayant constaté un dépôt de déblais de terrassement et de déchets non dangereux. Les parcelles concernées, d’une surface d’environ 7 hectares, appartiennent à M. A…, exploitant agricole, et entourent le siège de son exploitation. Le préfet de la Haute-Garonne qui a considéré ce site comme une installation de stockage de déchets inertes a, par arrêté du 10 mars 2023 mis en demeure la SARL Cassin TP soit de déposer dans délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté, un dossier de demande d’enregistrement, conformément aux article R. 512-45-1 et suivants du code de l’environnement, soit de cesser, dans un délai de trois mois, son activité sur le site en procédant, d’une part, à une remise en état telle que prévue par les articles R. 512-46-25 et suivants du code de l’environnement et, d’autre part, à la mise en œuvre de mesures conservatoires édictées par ce même arrêté. Suite à une nouvelle visite de l’inspection réalisée le 18 septembre 2023, le préfet a, par arrêté du 9 janvier 2024 prononcé à l’encontre de la société une amende administrative d’un montant de 15 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304581 et 2401500 présentent à juger des questions connexes et opposent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; / (…) Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; / Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie. (…) ». Aux termes de l’article R. 541-8 du même code : « Au sens du présent titre, on entend par : / (..) Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-9, sont soumises à enregistrement les installations de la rubrique suivante : « rubrique 2760 – 3. Installations de stockage de déchets inertes ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2760. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Au sens du présent arrêté, on entend par : / (…) « Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent ; / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; / – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 541-32 du code de l’environnement : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination. / Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ».
5. Il résulte de l’instruction que le dépôt de remblais de terrassement a été constaté sur les parcelles bordant la propriété agricole de M. A… sur une surface d’environ 7 hectares à la suite d’un signalement du maire de Saint-Lys. Il résulte en effet du rapport d’inspection établi suite à la visite du 10 novembre 2022 que les déchets, constitués principalement de remblais de terrassement contenant du sable, des galets, de la terre et des morceaux de briques étaient stockés sous forme de merlons pouvant atteindre 4 à 5 mètres de hauteur ou étaient étalés sur plusieurs parcelles sur une épaisseur d’environ 1 mètre à 1,5 mètre. Si la société requérante établit la provenance d’une partie de ces matériaux en provenance des chantiers de construction de la région toulousaine, pour un volume de 36 200 m3, correspondant à une estimation de 61 540 tonnes déposées, ni la nature exacte des déchets déversés à cet endroit ni leur traçabilité ne peuvent être établies en l’état du dossier. Les remblais en litige, qui sont composés de matériaux issus de travaux publics d’excavation réalisés par la société dans la région toulousaine, doivent dès lors être regardés comme constituant des déchets au sens des dispositions précitées
6. D’une part, la SARL Cassin TP indique avoir été missionnée par le propriétaire pour niveler les parcelles de l’agriculteur, qui présentent de fortes ondulations, conduisant à un rendement hétérogène. Elle fait valoir à ce titre que la terre végétale aurait été mise en réserve pour être redéposée en surface une fois le nivellement opéré et précise que le projet consistait à apporter des remblais non argileux, en vue de faciliter l’exploitation des parcelles dont la terre, qui conservait l’humidité en surface était difficile à travailler, ainsi qu’un reprofilage en vue d’améliorer la topographie des lieux. La création d’une plateforme devait également permettre l’installation d’un hangar agricole pour lequel l’agriculteur disposerait d’un permis de construire. Si la requérante produit une attestation de non rétribution et une convention tripartite d’une durée de trois ans pour usage des voies d’accès au site, ces dernières, contrairement à ce qu’elle soutient, ne sauraient en aucun cas être regardées comme constitutives d’une autorisation de la société à effectuer les remblais constatés.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’opération de remblaiement invoquée par la société ne saurait pas davantage être regardée comme une opération dont le résultat principal aboutirait à donner aux déchets concernés une fin utile en substitution d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, conformément à la définition des opérations de valorisation prévues par les dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement précité. Par ailleurs et en tout état de cause il n’est ni établi, ni même allégué, que la société Cassin TP a obtenu l’autorisation visée par les dispositions précitées de l’article L. 541-32 du code de l’environnement de déverser des déchets à titre de matière fertilisante ou support de culture. Dans ces conditions, les remblais ne peuvent donc pas être regardés comme des déchets valorisés pour la réalisation de travaux d’aménagement en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement.
8. Enfin, l’ampleur du remblaiement ainsi réalisé est sans incidence sur la qualification de l’opération au sens des dispositions de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, lesquelles ne prévoient pas de seuil minimal au titre de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il en va également ainsi de la circonstance, non établie au demeurant, qu’une autorisation d’urbanisme aurait été accordée au propriétaire des lieux pour exécuter les dits travaux.
9. Dans ces conditions, l’activité de la société requérante sur les parcelles appartenant à M. A… doit être regardée comme une installation de stockage de déchets inertes et relève de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Or, il n’est pas contesté que ces remblais n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’enregistrement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de de l’arrêté du 9 janvier 2024 :
11. Aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité en charge des installations classées pour la protection de l’environnement d’effectuer les visites d’inspection en présence de l’exploitant. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 octobre 2023, l’administration a adressé à la société Cassin TP une copie du rapport d’inspection faisant suite à la visite du 18 septembre 2023, accompagnée d’un projet d’arrêté, et a invité cette dernière à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
12. Si la société requérante soutient qu’une partie des parcelles n’a pas fait l’objet de remblais et que les terres végétales de surface ont en tout état de cause été remises en place, elle ne conteste pas qu’elle s’est abstenue de déposer un dossier d’enregistrement dans le délai imparti et qu’elle n’a pas remis en état les parcelles en question. La circonstance que les terres végétales auraient été remises en place sur une partie des parcelles est sans incidence sur l’apport de déchets non autorisés dans les couches inférieures du sol de celle-ci. Dans ces conditions, il est constant que la société requérante n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des possibilités que le préfet lui avait offertes dans son arrêté de mise en demeure, dont il ressort des points 5 à 9 du présent jugement, qu’elle n’est pas entachée de l’illégalité dont se prévaut la société Cassin TP.
13. Enfin, la circonstance que l’exigence de remise en état du site serait disproportionnée en raison de l’absence d’impact des remblais sur le site, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté de mise en demeure fondant l’arrêté prononçant une amende administrative à l’encontre de la société à défaut pour elle de s’y être conformée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2024 doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cassin TP n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023, ni celle de l’arrêté du 9 janvier 2024. Ses requêtes n°s 2304581 et 2401500 doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Cassin TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2304581 et 2401500 de la société Cassin TP sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cassin TP et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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