Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2412525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B C E, représenté par Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui restituer son titre de conduite valide ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès-lors que la préfète n’a pas tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre et n’a pas été destinataire des résultats du test de dépistage ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route, en l’absence d’indication sur l’identification, l’homologation et la vérification de l’éthylomètre utilisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi que son taux de concentration alcoolique ait été mesuré dans le respect du délai de trente minutes requis par les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès-lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai imparti de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
2. La décision attaquée a été signée par Mme D A, cheffe de la section « Police administrative de la circulation » de la préfecture de l’Ardèche, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ardèche en date du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche du 3 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. C E a fait l’objet, le 1er novembre 2024 à 22h35 sur le territoire de la commune de Saint-Didier-Sous-Aubenas, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’une vérification à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcool de 0,89 mg/L. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. C E a été contrôlé, au moyen d’un éthylomètre, avec un taux d’alcool de 0,89 mg/l d’air expiré, élément constitutif d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de cent vingt heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. C E, la préfète de l’Ardèche doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté de suspension attaqué, que le taux d’alcool retenu par le préfet correspond à celui mentionné dans l’avis de rétention du permis de conduire de M. C E, après application de la marge d’erreur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas, au vu des résultats du dépistage alcoolique du requérant dont elle avait été destinataire, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. C E soutient que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas d’informations sur l’identification, l’homologation et la vérification de l’éthylomètre utilisé pour relever l’infraction qui lui est reprochée, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de l’avis de rétention de son permis de conduire. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé prévue par l’article R. 234-2 du code de la route et par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Par suite, M. C E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / () ». Selon l’article R. 234-4 du même code : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l’article L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé. « L’arrêté susvisé du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe : » () A.1.2 Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante () : « Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ». / La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe () ".
12. Si M. C E soutient qu’il n’est pas établi qu’il y a eu un délai de trente minutes entre sa dernière prise d’alcool et le premier contrôle de son taux d’alcoolémie, alors même que les forces de l’ordre ne lui ont pas demandé s’il avait consommé de l’alcool ou fumé une quelconque substance, les dispositions précitées n’imposent pas aux forces de l’ordre de demander au contrevenant s’il avait consommé de l’alcool avant de le faire souffler dans l’éthylomètre et l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir consommé de l’alcool moins de trente minutes avant le contrôle de son taux d’alcoolémie. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
13. En septième lieu, si M. C E soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a donné lieu à la vérification prévue à l’article L. 234-4 du même code. Ainsi, la préfète de l’Ardèche pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire dans les cent vingt heures suivant la rétention de celui-ci. En outre, l’infraction en litige a été relevée le 1er novembre 2024 à 22h35 et la décision portant rétention de son permis de conduire a été édictée le 4 novembre 2024 à 12h00. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C E conduisait sous l’empire d’un était alcoolique et qu’une vérification à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcool de 0,89 mg/L, comme l’expose la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ardèche, a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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