Rejet 24 janvier 2023
Annulation 24 janvier 2023
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 24 janv. 2023, n° 2103539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 16 avril 2021, enregistrée le 22 avril 2021 au greffe du tribunal, sous le n° 2103539, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. D A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 5 mars 2021 et un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. A, représenté par la SCP d’Assomption-Hureaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 3 novembre 2020 tendant à la restitution de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire crédités des points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des infractions relevées les 12 mars, 10 septembre et 11 octobre 2018, 30 janvier et 14 mars 2019 ;
— il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, a systématiquement contesté les saisies administratives diligentées à son encontre et obtenu de nombreux classement sans suite d’infractions routières à la suite des recours diligentés, et notamment pour les infractions constatées les 14 mars 2019 et 10 septembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courriers du 22 août 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation. Si M. A a répondu favorablement, l’administration a implicitement décliné cette invitation.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2208348, M. C, représenté par Me Hureaux demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 21 juillet 2022 dirigé contre la décision référencée « 48 SI » du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d’enjoindre à l’administration de restituer les points retirés et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions relevées les 12 mars 2018, 10 septembre 2018, 11 octobre 2018, 30 janvier 2019 et 14 mars 2019.
Par mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2103539 et 2208348 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Le 6 novembre 2020, M. A a exercé un recours gracieux contre l’invalidation de son permis de conduire. Le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul, et M. A a introduit un nouveau recours gracieux contre cette décision. Ces recours gracieux ayant été implicitement rejetés, M. A, qui conteste ces rejets implicites, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’invalidation de son permis de conduire.
3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées les 12 mars 2018, 11 octobre 2018 et 30 janvier 2019, dont M. A conteste être l’auteur, ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Aucun des courriers adressés à l’officier du ministère public produits par l’intéressé ne fait état des infractions constatées les 12 mars et 11 octobre 2018. Si le courrier adressé le 3 novembre 2020 à l’officier du ministère public de Marseille mentionne l’infraction relevée le 30 janvier 2019, il a été adressé plus de quarante-cinq jours après la constatation de l’infraction et n’a pas été suivi d’effet. Dans ces conditions, et alors même qu’il est établi que M. A est victime d’une usurpation d’identité et qu’une copie de son permis de conduire est régulièrement produite, à l’appui de leur contestation d’infractions, par d’autres conducteurs qui le désignent comme étant l’auteur de l’infraction, l’intéressé ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’est pas le véritable auteur des infractions relevées les 12 mars 2018, 11 octobre 2018 et 30 janvier 2019.
5. En revanche, M. A établit que sa contestation, en date du 3 novembre 2020, des infractions relevées les 14 mars 2019 et 10 septembre 2018 a donné lieu à une décision de classement par l’officier du ministère public de Marseille, portée à sa connaissance le 20 novembre 2020. La réalité de ces infractions ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme établie, M. A est, dès lors, fondé à exciper de l’illégalité des retraits de quatre points et trois points respectivement entraînés par ces infractions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le solde de ses points, tel que récapitulé par la décision référencée 48 SI du 28 juin 2022, n’était pas nul, et à en demander l’annulation, tout comme celle des décisions rejetant implicitement ses recours gracieux.
7. L’exécution du présent jugement en annulation implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les sept points retirés à la suite des infractions des 14 mars 2019 et 10 septembre 2018. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ces sept points, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire du requérant, et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à ce permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 28 juin 2022 ainsi que les décisions portant rejet implicite des recours gracieux introduits par M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de créditer de sept points le permis de conduire de M. A dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. BLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2208348
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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