Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 août 2024, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401629 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, MM. Arnaud Alexandre et Vincent Rougie doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Cantal pour le recouvrement d’indus au titre de la prime d’activité pour un montant total de 2 919,52 euros.
Ils soutiennent que l’erreur provient de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
3. Pour contester la décision en litige, MM. Alexandre et Rougie font valoir que les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Cantal ont commis une erreur et que la CAF est seule responsable des informations délivrées par ses agents. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dès lors, les conclusions de la requête de MM. Alexandre et Rougie, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Alexandre et Rougie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Arnaud Alexandre et Vincent Rougie.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.pm
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