Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Coulet-Rocchia en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant ainsi qu’à ceux des enfants de sa conjointe, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant invitation à quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est inexistante ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, déclare être entré pour la première fois en France en 2017. Le 21 avril 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant invitation à quitter le territoire :
2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, dirigées de fait contre l’invitation à quitter le territoire dans un délai de trente jours dont est assortie la décision de refus de titre de séjour en litige, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, notamment que les documents qu’il produit ne justifient pas de la réalité ni de l’ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L .423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Tout d’abord, les pièces produites par M. B, qui déclare être entré sur le territoire français depuis 2017, ne permettent pas d’établir sa présence de manière stable sur le territoire avant le mois de novembre 2020, date d’établissement de son bail d’habitation. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le requérant entretien une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résidant de dix ans, valable jusqu’au 21 janvier 2028, déjà mère de trois enfants, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 25 novembre 2019 et qu’un enfant est né de cette union le 13 novembre 2019. Toutefois, le requérant justifie d’une adresse commune avec sa conjointe seulement depuis le 1er décembre 2020 et ne démontre pas partager une vie commune avec elle ni avoir contribué à l’éducation et à l’entretien de son enfant avant cette date, qui est récente à la date de la décision attaquée. Le requérant ne se prévaut pas non plus d’une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire ni ne démontre qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Comores où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par suite, M. B ne justifiant pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnu ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de son enfant ni de celui des enfants de sa conjointe, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’encontre de la décision contestée qui ne prend aucune mesure d’éloignement à son encontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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