Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2507294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. C, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2025 et que l’obligation de quitter le territoire du 19 décembre 2024 est exécutoire, à l’intérêt supérieur de son enfant qui souffre d’un handicap, pris en charge en France et dont le suivi est impossible en Albanie, faute de structures équivalentes et compte tenu des risques pesant sur lui ;
— dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation avant son édiction, que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas tardif dès lors que, pour contester la décision de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 27 septembre 2024, il a sollicité l’aide juridictionnelle le 3 octobre 2024 qui lui a été accordée le 18 octobre 2024 ; son recours déposé le 18 octobre 2024 n’était en conséquence pas tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 11 h 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 14 novembre 1978, a déclaré être entré en France le 13 janvier 2024 et a demandé le bénéfice de la protection internationale. Après son recours contre la décision de l’OFPRA du 2 septembre 2024 rejetant sa demande, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 31 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables.
4. En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre () au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 (). ». Aux termes de l’article L. 424-9 de ce code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
6. D’une part, il est constant que M. B, qui en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », n’a pas présenté au préfet de la Sarthe une demande en ce sens suite à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le délai de trois mois, fixé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au terme duquel le préfet doit délivrer la carte de séjour pluriannuelle au bénéficiaire de la protection subsidiaire, n’est pas encore expiré à la date de la présente ordonnance. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’octroi de la protection subsidiaire fait obstacle à l’éloignement de M. B du territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Medjber et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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