Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2301818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Beaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le titre et de créditer le solde de son permis de conduire de douze points, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des différents retraits de points mentionnés sur la décision 48 SI en litige en méconnaissance de la loi du 10 juillet 1989 ;
- il n’a pas pu être l’auteur des différentes infractions relevées à son encontre dès lors qu’il est domicilié à l’étranger depuis quatorze ans ;
- n’étant pas l’auteur de ces infractions, il n’a jamais reçu l’information préalable imposée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il ne s’est jamais acquitté des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ; dès lors, la réalité des infractions n’étant pas établie, les retraits de points sont contraires aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 2 décembre 2019 et du 26 février 2021, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 2 décembre 2019 et du 26 février 2021 ont fait l’objet d’une restitution de points antérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation sont dépourvues d’objet ;
- le requérant dispose d’un permis de conduire depuis le 5 décembre 2024 ; dès lors, il convient au requérant d’indiquer s’il souhaite conserver ce permis ou se voir restituer l’ancien en cas d’annulation de la décision en litige ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la décision en litige
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une série d’infractions au code de la route relevées entre le 10 novembre 2019 et le 11 mars 2023, le ministre de l’intérieur, par une décision du 27 mai 2023, a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… C… pour solde de points nul. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés à la suite des infractions relevées le 2 décembre 2019 et le 26 février 2021 ont fait l’objet d’une restitution en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions de retrait de points doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 10 novembre 2019, le 29 août 2021, le 31 janvier 2022, le 17 mars 2022, le 18 mai 2022, le 13 juin 2022, le 19 septembre 2022 et le 11 mars 2023 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C…, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Le requérant n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Ainsi, l’allégation selon laquelle le requérant n’aurait jamais reçu notification des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions et n’aurait pas procédé à leur paiement, est contredite par les mentions figurant sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 2 juin 2021 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Il résulte de l’instruction que, par une attestation établie le 6 février 2025, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis en raison de l’infraction relevée le 2 juin 2021. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
10. M. C… soutient que, n’ayant jamais reçu notification des avis d’amendes forfaitaires et des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, il n’a pu procéder à leur paiement et qu’ainsi, la réalité des infractions relevées à son encontre ne peut être établie. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant qu’il s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées le 10 novembre 2019, le 29 août 2021, le 31 janvier 2022, le 17 mars 2022, 19 avril 2022, le 18 mai 2022, le 13 juin 2022, le 19 septembre 2022 et le 11 mars 2023, et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 18 octobre 2021. Par suite, alors que le requérant n’établit pas qu’il aurait obtenu l’annulation d’un de ces avis d’amende forfaitaire ou du titre exécutoire émis à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des infractions :
11. M. C… soutient qu’il réside à l’étranger depuis quatorze ans dont sept ans au Portugal et qu’il ne peut être l’auteur des infractions relevées à son encontre. Toutefois, et alors que la qualité de résident d’un Etat étranger ne s’oppose pas à ce que le requérant utilise ses droits à conduire sur le territoire national, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C….
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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