Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2407744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure alors en vigueur prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il ne résulte pas l’instruction que M. B ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En réponse aux courriers du 7 juin 2024 et du 30 septembre 2024 par lesquels le tribunal a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de bien vouloir verser au dossier la copie de la décision attaquée dans son intégralité, ce dernier s’est borné à produire un arrêté du 5 juin 2024 par lequel il a placé M. B en rétention. Il ressort des termes mêmes dudit arrêté du 5 juin 2024 que l’intéressé a été placé en rétention, non pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité préfectorale, mais pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois années prononcée par le juge pénal le 14 décembre 2021. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 5 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d’annulation d’une telle décision en date du
5 juin 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables.
4. Au surplus, à supposer que M. B ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention, une telle demande ressortit, en vertu des dispositions mêmes de L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la compétence de l’autorité judiciaire et ne relève, dès lors, pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407744
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