Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2533876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 novembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toutes mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elles sont insuffisamment motivées ;
-elles ont été prises en méconnaissance de son droit à un procès équitable et de l’article L. 641-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas eu connaissance de son dossier ;
-elles ont été prises de manière déloyale dans la mise en œuvre du droit d’être entendu et en violation du droit de la défense ;
-elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision statuant sur le délai de départ :
-elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 car le préfet ne caractérise pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, pour les motifs exposés ci-dessus, est elle-même illégale ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 novembre 2025 et 1er janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée le
17 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 28 janvier 1997 à Mohammedia (Maroc), est entré en France le 13 novembre 2025. Il a été interpellé le jour même par la police aux frontières à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle soupçonné d’avoir tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France en date du 13 novembre 2025. Par deux arrêtés du 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce sont les décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ledit territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2,
L. 721-3, L. 721-4 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu, de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat ainsi que du principe du contradictoire et de manière déloyale, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de la police aux frontières, il a été à même de présenter ses observations, ce qu’il n’a pas fait, d’être assisté d’un interprète dans la langue de son choix et par un avocat, et a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi qu’il ressort des différents procès-verbaux du 13, 14, 15, et 19 novembre 2025 et de son procès-verbal d’audition du 20 novembre 2025 qu’il a refusé de signer. Il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
7. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. D’une part, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 13 novembre 2025, pour défaut de présentation d’un passeport qu’il reconnaît ne pas avoir en sa possession, et a été placé en garde à vue le 19 novembre suivant, en conséquence de son refus d’embarquement sur des vols de réacheminement. Il n’est pas contesté que les locaux de la garde à vue se trouvaient hors de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. D’autre part, si le requérant soutient qu’il se trouvait en situation de simple transit, dès lors qu’il avait pour objectif de se rendre en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait justifié d’un billet d’avion à destination de cet Etat membre, alors qu’à l’inverse il a déclaré lors de son audition avoir disposé d’un billet d’avion pour la Maroc, sans intention de prendre ce vol. Dès lors, M. A… ne saurait être regardé comme ayant effectué un simple transit au sein de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et doit par conséquent être regardé comme entré sur le territoire français. Il s’ensuit qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… sur le fondement du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision statuant sur le délai de départ :
10. Le quatrième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115 dispose que : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Pour contester la décision en litige, M. A… soutient que le risque de fuite n’est pas caractérisé. D’une part, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles le préfet de police de Paris a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l’article 7 de la directive 2008/115. D’autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français puisqu’il est entré sur le territoire malgré le refus d’entré qui lui a été opposé le 13 novembre 2025, qu’il a tenté de se soustraire à cette mesure en refusant de prendre un vol retour vers Dubaï, destination d’où il venait, et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce qu’il ne conteste pas, le préfet de police de Paris a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. A… soutient qu’en indiquant que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. », le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il appartenait au préfet de police de Paris, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Pour contester l’arrêté en litige, M. A… fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le prive de la possibilité de solliciter un visa auprès des autorités consulaires de son pays afin d’entrer régulièrement sur le territoire français et que des membres de sa famille sont présents sur le territoire. Toutefois, M. A… n’assortit ses déclarations d’aucune précision ni élément de preuve. Il est constant en outre qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il déclare avoir vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de la convention précitée. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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