Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2511686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal.
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il est entré irrégulièrement en France ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… C…, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. D….
En troisième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient qu’il est entré en France de manière irrégulière, celui-ci est légalement justifié, au regard des dispositions du 2° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le motif tiré de ce que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par les dispositions de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En dernier lieu, M. D… n’assorti ses affirmations selon lesquelles son état de santé nécessiterait un traitement dont le défaut comporterait pour lui des conséquences d’une extrême gravité d’aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d’aucun élément de justification. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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