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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 22/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03185 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEUE
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [N]
né le 19 Avril 1988 à DOLE (39)
de nationalité Française
124 rue des Chaumes
01170 GEX
représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [N]
née le 02 Mai 1976 à AMAPA BELA VISTA BRESIL
de nationalité Française
115 Rue des lapidaires
01170 GEX
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000201 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembrel 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [X] et M. [L] [N] ont contracté mariage le 25 avril 2009, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Toulouse (Haute-Garonne) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de l’union :
[V], né le 3 décembre 2016 à Epagny (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 11 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 19 octobre 2022, M. [L] [N] a assigné Mme [Z] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans inddication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 28 février 2023, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement à M. [G] [N] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit
Accordé à Mme [Z] [X] un délai de six mois pour quitter les lieux
Dit que M. [L] [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, dont les échéances trimestrielles sont de 3874 Euros, à charge de comptes ultérieurs
Condamné M. [L] [N] à verser à Mme [Z] [X] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 900 Euros par mois
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant
Fixé la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de sa mère, Mme [Z] [X]
Dit que M. [G] [N] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 650 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions au fond, M. [L] [N] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [Z] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [L] [N], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, il est vraisemblable que M. [G] [N] se soit engagé dans une relation extra-conjugale avec Mme [J] [H], antérieurement à la délivrance de l’assignation en divorce ;
En effet, Mme [J] [H] a vécu, et vit peut-être encore, dans l’ancien domicile conjugal à Gex, qu’occupe toujours M. [G] [N], comme le prouve la photographie d’un courrier adressé par la société BOUYGUES à Mme [H] à cette adresse ;
Cette photographie a été datée par Mme [Z] [X] au 26 juillet 2022, mais cette date n’est pas certaine ;
Mme [Z] [X] produit un message SMS que lui a adressé son époux M. [G] [N], le lundi 9 mai [soit en 2022, avec certitude], dans lequel il écrit: "Bonjour [Z], Je suis [J]. L’ennemie public numéro 1 pour toi en ce moment" ;
La juridiction déduit de ces éléments la conviction que M. [G] [N] s’est engagé dans une relation extra-conjugale, plusieurs mois avant de délivrer l’assignation en divorce, qui date du 11 octobre 2022, et que cette relation conjugale a été durable ;
Il s’agit là d’une violation caractérisée par M. [G] [N] de son obligation de fidélité conjugale ;
En réponse, M. [G] [N] énonce des griefs envers son épouse qui ne remplissent pas les critères de l’article 242 du Code Civil : ainsi le fait pour l’épouse d’avoir menti sur ses qualifications professionnelles, à supposer ce grief établi, ne constitue pas, a priori, une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; de même pour le fait de mentir dans ses conclusions lors de la procédure de divorce ;
En outre, les violences qu’aurait exercées [Z] [X] sur son mari ne sont pas établies de façon claire, à tel point que M. [G] [N] utilise le dépôt de plainte de celle-ci contre lui-même, en date du 28 avril 2023, pour tenter de les démontrer;
Cependant, dans ce dépôt de plainte, Mme [Z] [X] déclare qu’elle a répondu par la violence à la violence qu’elle subissait de la part de M. [G] [N] ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [G] [N], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [Z] [X]
Mme [Z] [X] fonde sa demande de dommages-et-intérêts sur l’article 266 du Code Civil ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Au titre des conséquences du divorce, il sera relevé qu’à la séparation, M. [G] [N] était âgé de 34 ans, et que Mme [Z] [X] était âgée de 46 ans;
Il est sans doute plus difficile de se relever d’une séparation et de se reconstruire à l’âge de Mme [Z] [X], et de surcroît avec un enfant à charge ; Madame [Z] [X] ne dispose également que de peu d’entourage familial en France ; elle a dû en outre, faire une demande de logement social ;
En conséquence , il convient de condamner M. [G] [N] à verser à Mme [Z] [X], une somme de 2 000 Euros à titre de dommages-te-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, il est possible de considérer que, compte tenu de la durée relativement importante du mariage, et de la présence d’un enfant mineur , ainsi enfin de la simplicité du nom marital, Mme [Z] [X] justifie d’un intérêt particulier lui permettant de conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce ;
Il sera donc fait droit à la demande présentée en ce sens par Mme [Z] [X] ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»;
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut être qu’antérieure à la demande en divorce (1ère Chambre Civile, 14 novembre 2006 ; N° 05-21.629) ;
Attendu qu’ en conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 19 octobre 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2009, le mariage aura duré 15 années ; les époux sont âgés respectivement de 48 et 36 ans ;
L’Ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Monsieur [L] [N] est chef de projet en Suisse; Il a perçu au titre de l’année 2021 83 540CHF. [soit 79 363 Euros, soit environ 6600 Euros par mois]
Madame [Z] [X] est sans profession et ne dispose d’aucun revenu.
L’Ordonnance sur mesures provisoires avait mis à la charge de M. [G] [N] le remboursement du crédit à la consommation (560 Euros par mois), et du crédit immobilier (3874 Euros par trimestre, soit 1290 Euros par mois)
Madame [Z] [X] a justifié de recherches d’emploi en 2023 ; ses ressources actuelles sont principalement constituées des pensions alimentaires qui lui sont versées par M. [G] [N] au titre du devoir de secours, et pour l’entretien et l’éducation de l’enfant (1550 Euros par mois en tout) ;
Les ressources et charges de M. [G] [N], qui exerce une activité professionnelle en CDI en Suisse, sont globalement stables en 2023 ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives consécutive au divorce sera reconnue et M. [G] [N] sera condamné à verser à Madame [Z] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 Euros en capital, dont il pourra s’acquitter par des versements mensuels de 900 Euros pendant sept ans ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
La juridiction relève, à l’égard de l’enfant [V], aujourd’hui âgé de 8 ans révolus, que l’Ordonnance de mesures provisoires, n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Ceci signifie que cela fait deux années que cette décision de Justice règlemente la vie de l’enfant dans ses contacts avec ses deux parents ;
Une modification des dispositions de cette Ordonnance relatives à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, ne pourrait , à défaut d’accord, reposer que sur une modification substantiellle de la situation des parties ;
M. [G] [N] ne justifiant d’aucune modification substantielle de sa situation, les dispositions de l’ Ordonnance de mesures provisoires, relatives à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, seront intégralement reconduites ;
En ce qui concerne la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la juridiction observe que, dans ses dernières écritures , l’intéressé ne propose aucun montant de contribution ;
En conséquence, la contribution mise à la charge de M. [L] [N] par l’Ordonnance de mesures provisoires, sera confirmée
Le présent litige étant de nature familiale, il n’apparait pas équitable de condamner une des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la demande présentée en ce sens par Mme [Z] [X] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [Z] [X], née le 2 mai 1976 à d’Amapa Bela Vista (Brésil)
et de
Monsieur [L], [B] [N], né le 19 avril 1988 à Dole (Jura)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Toulouse (Haute-Garonne), le 25 avril 2009.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [L] [N],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2 000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 19 octobre 2022,
AUTORISE Madame [Z] [X] à conserver le droit d’usage du nom du conjoint, après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à Madame [Z] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 Euros en capital, dont il pourra s’acquitter par des versements mensuels de 900 Euros pendant sept ans,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [N],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [Z] [X],
DIT que M. [L] [N] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante:
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du jeudi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et par quart durant l’été,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à Mme [Z] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 650 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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