Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, sous le numéro 2406584, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande réceptionnée le 3 juin 2024 par les services de la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale de New-York relative à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, sous le numéro 2500108, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les observations de Me El Attachi substituant Me Terzak-Geraci, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 3 juin 2024 par les services de la préfecture. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°s 2406584 et 2500108 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années () ».
7. Il est constant que M. B n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, comme l’imposent pourtant les dispositions précitées. Au surplus, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national depuis 2016 comme il l’allègue devant le tribunal, ni depuis 2015 comme il l’a déclaré aux services de la préfecture. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 précité et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 () ».
9. Comme il a été dit au point 7, M. B allègue une entrée régulière sur le territoire national en 2016 et soutient qu’il y réside de manière habituelle et stable depuis cette date, mais ne le justifie pas par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses et qui ne confirment pas une intégration au sein de la société française. Il est constant que M. B est marié et que son épouse demeure toujours en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 44 ans. La circonstance que son fils majeur, marié et père d’un enfant, demeure en France ne suffit pas à établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels depuis son entrée alléguée en France en 2016. Il se prévaut de la présence de son fils majeur et de son petit-fils en France. Toutefois, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à démontrer qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé a conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où demeure toujours son épouse. Il ne démontre ainsi pas les liens anciens, intenses et stables qu’il aurait établis en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s’est pas placé d’office sur ce fondement pour examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2406584 et 2500108
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