Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 oct. 2024, n° 2423202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423202 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et lues oralement, alors qu’il a déclaré ne pas savoir lire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors que l’identité et la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien ne sont pas connues, qu’il n’est pas établi qu’il ait été tenu avec l’aide d’un interprète, qu’un compte rendu ait été dressé et remis au requérant avec l’information qu’il est possible pour son conseil de le solliciter, qu’il ait été mentionné en fin de compte de rendu de la possibilité de le relire avant de le signer, qu’il mentionne la durée de l’entretien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure litigieuse ;
— il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d’asile ne figurent pas dans l’arrêté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Da Costa, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue soninké,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu le 17 juin 2024 les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, soit plusieurs documents, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il a reçu, le même jour, le guide du demandeur d’asile ainsi que la brochure Eurodac. Toutefois, ainsi que cela ressort du macaron apposé sur la brochure Eurodac et le guide du demandeur d’asile, les informations relatives à ces documents ont été portées oralement à la connaissance de l’intéressé qui avait déclaré ne pas savoir lire. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations contenues dans les brochures A et B auraient été portées oralement à la connaissance de M. C. Si le préfet de police, qui ne conteste pas la pièce produite par le requérant, soutient que les informations relatives aux objectifs du règlement (UE) n° 604/2013 et aux critères hiérarchiques de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ont été communiquées oralement à l’intéressé lors de l’entretien individuel du 17 juin 2024, lors duquel il était assisté d’un interprète, cette circonstance n’est pas de nature à justifier que l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement a été communiqué oralement à M. C lors de la procédure dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, alors même que M. C a déclaré, au cours de l’entretien du 17 juin 2024, que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remis et qu’il avait compris la procédure engagée à son encontre, M. C est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues et, ayant été privé d’une garantie, à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 août 2024 pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. DLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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