Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 20/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°119
N° RG 20/02077 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCTX
Z
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02077 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCTX
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Madame B U V Z épouse Y
née le […] à AMIENS
22 Rue O Semard
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE :
Madame A-O Z épouse X
née le […] à AMIENS
23 RUE F DE SAINT GOARD
[…]
ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006261 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme K L,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme K L,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A-Q E veuve Z, née le […] à […], est décédée le […] à Niort.
Elle a eu cinq enfants : d’une première union, M N, d’une seconde union, A-O, B, C, P Z.
Son corps a été incinéré le 31 août 2018 au crématorium de Niort.
A-O et P Z, Mme D, soeur de Mme E souhaitaient que les cendres de Mme E fussent placées dans le […] situé à Camon dans le 80, caveau où reposent son ex-époux, F-O Z , décédé le […], sa fille C, décédée le […].
B Z qui avait d’abord souscrit à ce projet s’y est opposée le 20 octobre 2018, souhaitant que les cendres de sa mère soient déposées au Jardin des Souvenirs à Niort.
L’urne a été conservée par le crématorium pendant près de deux années.
Par acte du 24 août 2020, Mme A-O Z épouse X a fait assigner Mme B Z,épouse Y devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Niort afin d’être autorisée à transférer l’urne contenant les cendres de leur mère au cimetière de Camon.
Mme Y n’a pas comparu.
Par jugement du 30 septembre 2020, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
-désigne Mme A-O Z épouse X comme personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de sa mère, Mme A-Q E, veuve Z, décédée le […] à Niort
-autorise Mme Z à transférer l’urne cinéraire contenant les cendres de sa mère au […] du cimetière de Camon (80)
-condamne Mme B Z épouse Y aux entiers dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
L’article L.2223-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit :
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L
2223-18-2.
C’est bien Mme A-O Z qui avait qualité pour décider des modalités des funérailles de sa mère. Il sera fait droit à sa demande tendant à être autorisée à transférer l’urne dans le cimetière de Camon.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 2 octobre 2020 interjeté par Mme Z, épouse Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 6 novembre 2020, Mme Z, épouse Y a présenté les demandes suivantes :
Vu les textes et principes précités,
-Déclarer le présent appel bien fondé,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Avant dire droit, ordonner la production du contrat d’obsèques signé par la défunte avec l’entreprise de pompes funèbres, et en tant que de besoin de dire qu’à défaut pour l’intimée de le faire, le document devra l’être par le CREMATORIUM LA PYRAMIDE à NIORT.
A titre principal,
Dire que la voie de l’article 1061.1 du CPC a été suivie à tort,
-Mettre à néant le jugement entrepris, laissant le soin à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Niort, dans sa composition collégiale, selon les règles de droit commun.
A titre subsidiaire,
-Constater que Mme A O Z X n’avait pas la qualité pour pourvoir aux funérailles de la défunte,
avant dire droit, ordonner la production du contrat d’obsèques signé par la défunte avec l’entreprise de pompes funèbres, et en tant que de besoin de dire qu’à défaut pour l’intimée de le faire, le document devra l’être par le CREMATORIUM LA PYRAMIDE à NIORT.
-Condamner l’intimée en tous les dépens, outre une indemnité de 1.500 euros art. 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y soutient notamment que :
— La question soumise au premier juge portait sur le déplacement de l’urne funéraire contenant les cendres de leur mère.
— L’article L2223-18-1 du CGCL désigne la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles comme habile à décider du devenir de l’urne.
— La procédure spéciale prévue par l’article 10601-1 réservée aux contestations sur les conditions des funérailles ne s’appliquait pas.
— Le choix de l’emplacement de l’urne longtemps après le décès ne fait pas partie de la cérémonie.
— Les funérailles sont l’ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs à la dépouille d’une personne.
— En l’espèce, deux ans se sont écoulés depuis le décès.
— Il y a lieu de distinguer funérailles et sépulture. La sépulture est l’inhumation par extension, le lieu qui recueillera la dépouille mortelle.
— Le juge de droit commun est compétent pour toutes les contestations qui pourraient s’élever ultérieurement aux funérailles et à la sépulture.
— Le tribunal de grande instance doit trancher les litiges relatifs aux transferts de sépulture et aux exhumations, tous les litiges qui peuvent opposer en matière funéraire autrement que sur le point de l’organisation immédiate des funérailles et de la sépulture.
— Il fallait provoquer l’ avis de tous pour déterminer la volonté du défunt, mettre en cause toux ceux susceptibles de faire connaître l’ intention du défunt.
— Subsidiairement, A-O n’avait pas qualité pour pourvoir aux funérailles.
Le formulaire de désignation de la personne de confiance établi par hôpital n’était pas signé de la défunte. L’écrit émanant de Mme I n’a pas la valeur d’une attestation en bonne et due forme.
— La proximité alléguée entre Mme X et la défunte n’est pas démontrée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 7 décembre 2020, Mme Z, épouse X a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article L 2223-18-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 78 et 79 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces produites,
-DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONFIRMER l’intégralité du jugement du 30 septembre 2020 rendu par la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de NIORT ;
-DIRE que Madame A-O X a qualité pour pourvoir aux funérailles de sa mère, Madame A-Q Z née E, décédée le […] à NIORT ;
-AUTORISER Madame A-O X à transférer l’urne cinéraire de sa mère dans le […] du cimetière de CAMON (80), où sont enterrés son époux et l’une de ses filles.
-CONDAMNER Madame B Y au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
-CONDAMNER Madame B Y au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER Madame B Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
-La chambre de proximité était compétente pour statuer sur l’emplacement de l’urne au regard de la contestation existante.
— L’urne et les cendres n’avaient reçu aucune destination depuis la crémation de sorte que la chambre de proximité du tribunal judiciaire était compétente pour statuer.
— Subsidiairement, la cour doit statuer sur le fond du litige conformément aux articles 78 et 79 du code de procédure civile.
— Il est constant que Mme Z n’avait laissé aucune instruction écrite quant à ses funérailles, s’était néanmoins confiée à ses proches.
Les attestations rédigées par trois de ses enfants dont Mme Y établissent son choix.
Mme Y est revenue sur ses dires par esprit de dissension.
— L’aide-soignante qui prenait soin de leur mère, Mme I a indiqué que A-O Z était de ses enfants la plus proche.
— Mme Z avait signé un document désignant comme personne de confiance sa fille A-O X.
— Mme Y fait obstacle à des funérailles dignes de ce nom, empêche les descendants de se recueillir décemment, ce qui lui cause un préjudice qu’elle évalue à 1000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 10 décembre 2020.
SUR CE
- sur la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire
Il est constant que le litige portait sur le transfert des cendres, transfert qui relève de la compétence de la chambre de proximité lorsque le conflit opposant les proches sur le transfert des cendres se produit immédiatement après la crémation.
En l’espèce, le tribunal a été saisi le 24 août 2020, plus de deux années après le décès de Mme Z.
Le litige portait donc sur le choix du lieu d’inhumation de l’urne funéraire, choix qui ne relevait pas d’une situation d’urgence.
Etait donc seul compétent pour trancher le conflit opposant les proches le juge de droit commun et donc le tribunal judiciaire.
-sur la compétence de la cour
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La cour étant juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Saintes statuera donc sur le fond du litige.
-sur la personne digne de confiance
En l’absence de manifestation expresse de volonté du défunt, le lieu et le mode de sa sépulture sont réglés par la personne jugée la plus qualifiée pour l’interpréter, celle qui par un lien stable et permanent l’unissant à la personne défunte apparaît, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
Il ressort des éléments produits que A-O Z est la personne la plus susceptible de connaître la volonté de sa mère dans la mesure où elle était en relation régulière avec celle-ci avant son décès, s’en occupait concrètement ainsi que cela ressort de l’attestation rédigée par Mme I S de vie à qui la défunte s’était confiée .
Par ailleurs, Mme A-Q Z avait lors d’une hospitalisation au CH de Niort le 23 décembre 2016 désigné A-O Z, épouse X en tant que personne de confiance ( 18 mois avant son décès) pour l’assister en cas de besoin pour une durée illimitée.
Le fait que cette attestation ne soit pas signée de la défunte importe peu dès lors qu’il n’est pas contesté que l’attestation ait été rédigée par le centre hospitalier sur la base de ses déclarations.
Ces éléments permettent de considérer que Mme X était la plus apte à connaître les dernières volontés de sa mère quant au lieu d’inhumation de l’urne funéraire, Mme Y ne produisant en ce qui la concerne aucune pièce en sens contraire .
Force est de rappeler qu’un consensus existait sur la détermination de ce lieu jusqu’à ce que Mme Y T d’avis sans expliquer son revirement.
-sur la demande de dommages et intérêts
Mme X fait valoir que le comportement de sa soeur empêche des funérailles dignes de ce nom, ne lui permet pas de se recueillir décemment.
Le préjudice moral ressenti existe, sera évalué à la somme de 500 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme Y.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saintes n’était pas compétente pour statuer sur le transfert de l’urne
-infirme en conséquence le jugement entrepris
Statuant de nouveau,
-désigne Mme Z, épouse X comme la personne ayant qualité pour décider du transfert de l’urne funéraire contenant les cendres de sa mère, Mme A-Q E veuve Z décédée le […] au […]
— condamne Mme B Z épouse Y à payer à Mme A-O Z épouse X la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral éprouvé
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne Mme B Z épouse Y aux dépens d’appel
-condamne Mme B Z épouse Y à payer à Mme A-O Z épouse X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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