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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2210320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 20 avril 2024, M. D E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E a été rejetée par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1999, déclare être entré en France en juillet 2016. Il a sollicité son admission au séjour en tant que mineur placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. S’étant maintenu sur le territoire français malgré le rejet de ses recours devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E demande l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A n’aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. E, présent en France depuis l’année 2016 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfants. S’il fait valoir qu’il a suivi avec sérieux une formation professionnelle et effectué de nombreux stages, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Au regard des éléments rappelés au point 6, et considérant que M. E ne démontre l’existence d’aucune attache privée ou familiale en France, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n’apparaît pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Rodrigues Devesas, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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