Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mai 2026, n° 2602009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Meral, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a prononcé à son encontre une sanction de troisième groupe d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la directrice par intérim du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac de le réintégrer à titre provisoire dans ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis a pour effet de le priver totalement de rémunération durant cette période alors qu’il est en arrêt maladie, qu’il doit assumer le paiement d’une pension alimentaire au profit de ses enfants et qu’il doit supporter le paiement de son loyer et des charges d’électricité ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport confidentiel d’enquête administrative ne lui a été transmis que partiellement, que l’anonymisation des témoignages est par principe interdite, que la commission paritaire disciplinaire n’a pas respecté le principe du contradictoire et que le rapport d’enquête administrative a été dévoyé et est partial ;
la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est pas motivée ;
la matérialité des faits n’est pas établie et est contestée ;
à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2602008, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension de l’exécution dans la présente requête.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 7 avril 2026, la directrice par intérim du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a pris à l’encontre de M. C…, cadre supérieur de santé de catégorie A, une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Pour demander la suspension de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis, sanction qui a pris effet à compter du 13 avril 2026, M. C… soutient qu’elle a pour conséquence de le priver de traitement alors qu’il est en arrêt maladie, qu’il doit assumer le paiement d’une pension alimentaire au profit de ses enfants et qu’il doit supporter le paiement de son loyer et des charges d’électricité. Toutefois, en se bornant à produire le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 17 décembre 2020, son bulletin de salaire d’avril 2026, deux quittances de loyer pour les mois d’août et septembre 2024 et un échéancier EDF faisant ressortir une dépense mensuelle de 65,99 euros, sans donner aucune précision, ni apporter aucun justificatif sur l’état de ses ressources financières, M. C… n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de la décision en litige laquelle, ainsi qu’il a été dit au point précédent, doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C…, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour son information au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mai 2026.
Le juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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