Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2026, n° 2601485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026, notifiée le 10 février suivant, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a affecté au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 311-3 du code pénitentiaire et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué en dépit de sa demande formulée le 18 mars 2026 ; il a été privé de son droit à consulter son dossier et à prendre connaissance des avis versés au débat ; il n’a pas pu présenter d’observations ; « l’orientation initiale du dossier ne semble pas avoir pris en compte les différents éléments susceptibles de [le] maintenir à la maison d’arrêt de Riom comme les soins suivis, le permis de visite de son père ou encore ses demandes de travail » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité pénitentiaire n’a pas pris en considération la réalité de sa situation, ni les justificatifs qu’il a fournis ; il est propriétaire d’une maison dans le département du Puy-de-Dôme et sa famille réside également au sein de ce département ; sa famille lui rend visite ; son comportement est décrit comme « correct » et il n’a eu aucun comportement violent justifiant le changement d’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire ; à la date de la décision en litige est indiqué comme « libérable le 20 novembre 2027 » soit dans un an et neuf mois ; il justifie d’intérêts familiaux et patrimoniaux dans le département du Puy-de-Dôme de sorte qu’il peut bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 211-3 du code pénitentiaire ; il « semble avoir obtenu un contrat d’emploi pénitentiaire » depuis le mois de mars 2026 ; son maintien au centre pénitentiaire de Riom est nécessaire à la préparation de son aménagement de peine.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 février 2026, notifiée le 10 février suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a affecté M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention et, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que les centres pénitentiaires de Riom et de Bourg-en-Bresse sont des établissements de même nature. Au soutien de sa requête, M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue que sa nouvelle affectation s’accompagnerait d’une modification de son régime de détention qui aggraverait ses conditions de détention, se prévaut de ses intérêts familiaux et patrimoniaux dans le département du Puy-de-Dôme, notamment du permis de visite de son père qui se trouverait dans l’impossibilité de se rendre régulièrement à Bourg-en-Bresse. Toutefois, si la décision de transfert contestée est de nature à rendre plus difficile pour M. B… l’exercice de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison de l’éloignement de sa nouvelle affectation, il est constant qu’elle n’a pas pour effet de rendre impossible les visites de sa famille. Par ailleurs, si M. B…, qui fait valoir « être libérable » au 20 novembre 2027, se prévaut des soins médicaux pour lesquels il est suivi à Riom, de demandes de travail et d’une potentielle obtention d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sein des cuisines de l’établissement de Riom, nécessaires pour préparer son aménagement de peine, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi de ses soins au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, ni qu’il ne pourrait déposer une demande de travail au sein de cet établissement, la décision en litige ne lui interdisant pas d’avoir accès à un travail rémunéré. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas de bénéficier effectivement d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sein des cuisines du centre pénitentiaire de Riom. Il s’en suit qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’établit pas que sa nouvelle affectation au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Urgence
- Frais médicaux ·
- Département ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Date ·
- Annulation ·
- État antérieur ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Angleterre ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Société anonyme ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Tiers payant ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Stage ·
- Ambulance ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Légalité ·
- Statuer
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Azerbaïdjan ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Route ·
- Reconnaissance ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Gauche
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.