Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée compte tenu de ses attaches en France.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, produit par le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas été communiqué ni analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante colombienne née le 14 mai 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France le 6 décembre 2016. Après avoir résidé en Guyane, elle est arrivée sur le territoire métropolitain le 6 octobre 2024. Elle a sollicité du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de Mme B… en particulier au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 6 décembre 2016. Toutefois, les éléments versés au dossier, dont aucun n’est antérieur au 29 novembre 2017, sont insuffisamment nombreux et probants pour permettre de la regarder comme étant entrée en France avant le 24 septembre 2019, date mentionnée par l’arrêté en litige. Elle ne conteste pas, en outre, avoir fait de nombreux voyages dans son pays d’origine ainsi que dans des Etats tiers entre 2017 et 2024. Mme B… se prévaut de la présence en France de son époux, de ses deux enfants et de ses deux petits-enfants. Néanmoins, son époux, de nationalité colombienne, est, lui aussi, en situation irrégulière et a fait l’objet d’une décision d’éloignement. Leurs deux enfants, qui résideraient en France, sont majeurs alors que Mme B… n’apporte aucun élément quant aux relations qu’ils entretiendraient. Dans ces circonstances, si Mme B… est grand-mère de deux petits-enfants, français, elle ne peut être regardée comme ayant, en France, des liens stables, anciens et intenses. Par ailleurs, elle a vécu la majeure partie de sa vie en Colombie où elle est retournée depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B…, et alors même que ce séjour apparaît ancien, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) . ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, la situation personnelle et familiale de Mme B…, telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. D’autre part, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu ces dispositions doit donc être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu l’intérêt supérieur des petits-enfants de Mme B…, lesquels résident avec leurs parents respectifs, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle mentionne en particulier la durée du séjour sur le territoire français de Mme B…, la présence de son époux, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, de ses enfants, majeurs, et de ses petits-enfants sur le territoire. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que la requérante ne fait pas état de liens particuliers l’unissant à ses deux enfants majeurs et ses petits-enfants français, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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