Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2026 et 20 mai 2026, M. E… B…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
il est entachée d’un vice de procédure pour méconnaître l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que la brochure qu’il prévoit lui a été effectivement remise, ni que l’entretien individuel a été réalisé conformément à ces stipulations par des intervenants qualifiés ;
il n’est pas établi que les informations prévues par l’article 4 du même règlement lui auraient été données ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation de compétence de l’agent instructeur de la demande à fin d’obtenir l’accord des autorités bulgares ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’établit pas la compétence de l’agent lui ayant notifié l’arrêté en litige ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’autorité administrative s’est volontairement privée d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour ;
il n’a pas été en mesure, lors de l’entretien initial, de comprendre l’objet de la procédure qui était suivie et des droits dont il disposait alors que, de plus, il n’a pas pu exposer les éléments personnels qu’il souhaitait faire valoir ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 29 du Règlement (UE) 604/2013 dès lors que la Bulgarie n’a entrepris aucune démarche pour procéder à un transfert de sa demande d’asile, pour procéder à son éloignement et pour étudier sa demande d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de celles de l’article 17 du Règlement (UE) 604/2013 dès lors que, eu égard à sa nationalité, un renvoi vers la Bulgarie, qui est l’un des Etats les plus critiqués du système d’asile européen sur la route des Balkans, aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique alors qu’il a été, de plus, victime de nombreuses exactions émanant directement des autorités afghanes ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte des conséquences d’un éventuel transfert de sa demande d’asile en Bulgarie puisqu’il n’est nullement établi que sa sécurité sera assurée sur du long terme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, né le 3 mars 2003 et de nationalité afghane, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er mars 2026. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités françaises et s’est vu délivrer, à ce titre, le 3 mars 2026, une attestation de demande d’asile. Le relevé de ses empreintes digitales et des recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac ont révélé qu’il avait été identifié à deux reprises par les autorités bulgares, la première fois, le 29 décembre 2025, à la suite d’un franchissement irrégulier de la frontière et, une seconde fois, le 19 janvier 2026, lors du dépôt d’une demande d’asile. Le 19 mars 2026, les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ces dernières ont a fait connaître, le 27 mars 2026, leur accord explicite pour la réadmission de M. B…. Par l’arrêté attaqué du 5 mai 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B… aux autorités bulgares.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme I…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, cheffe du pôle régionale Dublin, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et F… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. B… aux autorités bulgares comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) »
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vue remettre le 3 mars 2026 les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité, rédigées en dari, langue qu’il a déclaré comprendre et parler dont il en a signé la première page sans émettre aucune réserve, ainsi que cela ressort des mentions apposées. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national […] ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 3 mars 2026, d’un entretien individuel. Si le résumé de cet entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui l’a conduit, il résulte des énonciations de ce document qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme assisté d’un interprète en langue dari. Alors que le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien, il a été, dans ces conditions, conduit par un agent qualifié au sens de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit qu’il doit être mené « par une personne qualifiée en vertu du droit national », l’absence d’indication de l’identité de cet agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il ressort également du résumé de l’entretien que M. B… a déclaré comprendre la procédure suivie, a certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et a été en mesure de présenter toutes observations utiles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des mêmes pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ne prévoient notamment pas l’obligation de remettre une copie du compte-rendu de l’entretien individuel, l’intéressé en ayant eu, en tout état de cause, connaissance ainsi qu’en atteste sa signature sur le document. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l’obligation d’examiner la possibilité d’admettre M. B… au séjour, de sorte que le requérant ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s’être abstenue de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que la préfète du Rhône aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. B….
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Et aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
La préfète du Rhône a produit, à l’instance, l’accusé de réception « DubliNet » généré par le point d’accès national de l’Etat requis, établissant qu’il a saisi, en transmettant le formulaire type prévu à cet effet par le règlement d’application (CE) 1560/2003 modifié, le 19 mars 2026, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l’introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares d’une requête aux fins de prise en charge de M. B…. Cette requête aux fins de prise en charge du demandeur est, conformément au point 3 de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003, réputé authentique, de sorte que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’elle aurait été adressée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent instructeur ne disposait pas d’une délégation pour procéder à l’établissement d’une demande de prise en charge d’un demandeur d’asile en méconnaissance des stipulations de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, à supposer même qu’il ait été invoqué, ne peut être qu’écarté.
En septième lieu, si M. B… allègue qu’il n’est pas établi que l’agent qui lui a notifié l’arrêté en litige aurait reçu une délégation à cette fin, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté.
En huitième lieu, aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares, saisies le 19 mars 2026, ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de M. B… le 27 mars 2026. Dans ces conditions, le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’était pas expiré à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que les autorités bulgares n’étaient pas libérées de leur obligation de reprendre en charge M. B… à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La décision en litige a pour objet de transférer M. B…, non pas à destination de son pays d’origine, mais en Bulgarie qui est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. B… allègue qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, de sorte que son renvoi vers ce pays aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, si le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a demandé en janvier 2014 la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, il est constant que le HCR ne recommande plus, depuis le mois d’avril 2014, cette suspension mais seulement que les Etats s’assurent que la remise de l’étranger aux autorités bulgares s’avère compatible avec la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, les références auxquelles se rapporte le requérant dans ses écritures sur la situation des migrants en Bulgarie, notamment la base de données sur l’asile AIDA (Asylum Information Database) de 2025 ou des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) ne sont pas de nature à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie à la date de la décision de transfert en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue aux articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, aurait méconnu ces articles. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. H…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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