Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2302740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 14 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Maurice-de-Lignon à lui verser la somme de 26 771,40 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire, au titre des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon une somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon :
la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’inertie de ses services tant en matière de sécurité qu’en matière d’entretien des voies publiques ; en effet, les services de la ville n’entretiennent pas correctement les voies publiques, en particulier celles longeant sa propriété et les employés ne respectent pas le domaine privé et se permettent de rentrer chez elle ;
le maire de Saint-Maurice-de-Lignon n’exerce pas son pouvoir de police en laissant des voitures garées sur le trottoir ; elle a été victime de ce fait d’agressions verbales et physiques de la part de ces automobilistes ;
il existe un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu’elle a subis ;
Sur les préjudices indemnisables :
elle a été injustement condamnée par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qu’elle avait saisi en raison de l’inertie de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, à verser à cette dernière la somme totale de 1 711,40 euros ; le montant du préjudice lié à l’inertie de la commune à son égard doit dès lors être regardé comme équivalent à cette somme ;
elle a subi un préjudice financier et de santé dès lors qu’elle est contrainte de faire l’entretien de la voie publique au niveau de sa propriété en effectuant un désherbage manuel qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral du fait des agissements de l’administration qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un défaut d’entretien anormal d’un ouvrage public et son maire n’a commis aucune faute lourde dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; la requérante n’établit pas avoir subi de dommages anormaux et spéciaux ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Juilles pour la commune de Saint-Maurice-de-Lignon.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui réside depuis 2001 sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, a adressé à cette dernière, le 16 septembre 2023, une demande indemnitaire préalable pour défaut d’entretien normal et carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En l’absence de réponse expresse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 16 novembre 2023. Dans la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-Maurice-de-Lignon à lui verser la somme totale de 26 771,40 euros en réparation des préjudices qu’elle déclare avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A… allègue que la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a commis une faute du fait de l’inertie de ses services à entretenir les voies publiques, notamment celles longeant sa propriété, de sorte que depuis 2021, l’herbe n’est plus coupée devant chez elle. Elle fait également grief au maire de Saint-Maurice-de-Lignon de ne pas user de ses pouvoirs de police en laissant les voitures stationner sur les trottoirs, ce qui est de nature à créer un danger pour les piétions à emprunter la route.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ». L’article L. 2213-1 de ce même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. – Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / 1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur (…). / IV.- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (…) ». L’article R. 417-11 de ce code considère comme « très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : (…) 5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; (…) / 8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : / a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; / (…) / II. – Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…) ».
Le maire a l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues et sa carence dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient à ce titre constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Saint-Maurice-de-Lignon n’aurait pris aucune mesure pour lutter contre le stationnement gênant des véhicules sur le trottoir. En tout état de cause, il ne résulte pas des photographies produites par la requérante que ce stationnement créerait une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. Au surplus, Mme A… n’allègue pas avoir subi un préjudice direct et certain tenant à la carence du maire pour faire respecter le stationnement des véhicules dans la commune. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, en raison d’une carence du maire à réglementer le stationnement, ne peut pas être engagée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, qu’en dépit d’un léger filet d’herbe existant au droit de la propriété de la requérante, la voie publique ne serait pas correctement entretenue. En tout état de cause, si Mme A… allègue qu’en raison de la carence des services communaux, elle a subi « un préjudice financier et de santé » du fait qu’elle se trouve dans l’obligation de désherber devant sa propriété pour éviter la présence de bêtes dans son logement, elle n’établit pas la réalité de son préjudice.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’indemniser la requérante des sommes que le juge judiciaire l’a condamnée à verser à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait des agissements de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon. Par suite, le préjudice moral, qui serait lié à ces agissements, n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président ;
- M. Jurie, premier conseiller ;
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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