Annulation 14 mars 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2201255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, N° 2101264 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 22 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre de formation René Lagier, représenté par Me Rigault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 30 mars 2022 par la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme de 4 126,08 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le titre exécutoire a été édicté par une autorité incompétente ;
- la décision de résiliation est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a assuré les sessions de formation, que les dénonciations ayant justifié le retrait de ses agréments préfectoraux et de ses autorisations d’exploiter sont erronées, que les stagiaires de la formation de moniteur d’auto-école ont été reçus à l’examen qui a pu se dérouler normalement, que la prise en charge d’une formation par les stagiaires est adéquate, qu’elle disposait d’un nombre de véhicules suffisant alors que la présence d’un double pédalier ne présente pas d’intérêt et que le nombre de formateurs et de stagiaires était conforme à la règlementation en la matière ;
- la somme réclamée par la région n’est pas due alors qu’à la date de la résiliation, il était débiteur de la somme de 10 981,82 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du centre de formation René Lagier.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’est pas compétent territorialement pour connaître de ce litige ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rigault, représentant le centre de formation René Lagier.
Considérant ce qui suit :
Le centre de formation René Lagier exerce une activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Il a conclu, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, un marché public de formation des moniteurs d’auto-école à compter du 22 février 2020 pour une durée d’un an renouvelé une fois à compter du 22 février 2021. A la suite de dénonciations d’élèves, il s’est vu retirer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’exercice de son activité par un arrêté du préfet de Puy-de-Dôme du 17 mai 2021, ultérieurement annulé par un jugement n° 2101264 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2025. La région a mis fin au marché conclu avec le centre de formation le 9 mai 2021 et a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 4 126,08 euros au titre d’un trop-perçu à la suite de la résiliation du marché. Par la présente requête, le centre de formation René Lagier demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer cette somme émise le 30 mars 2022 par la région Auvergne-Rhône Alpes et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 126, 08 euros.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
L’article 14 du cahier des clauses particulières spécifiques du marché conclu entre le centre de formation René Lagier et la région Auvergne Rhône-Alpes dispose que « La procédure de règlement amiable des différends ou litiges qui pourraient intervenir en cours d’exécution est celle définie par les articles L. 2197-3 et R. 2197-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Au cas où un accord ne pourrait être trouvé entre les parties, le litige devrait être porté devant le Tribunal Administratif de Lyon. (…) ».
La région Auvergne-Rhône-Alpes oppose une exception d’incompétence à la requête et fait valoir que le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour connaître de ce litige. Toutefois, le présent litige qui n’intervient pas en cours d’exécution du contrat mais à la suite de sa résiliation, n’a pas été précédé de la procédure de règlement amiable des différends défini par les articles L. 2197-3 et R. 2197-1 du code de la commande publique. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître du présent litige portant sur une mise en demeure de payer un trop-perçu. L’exception d’incompétence opposée à la requête par la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (….) 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. (…) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. (…) ».
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que la requête du centre de formation René Lagier est tardive, faute pour lui d’avoir contesté le titre exécutoire émis le 23 octobre 2021 dans le délai de recours contentieux de deux mois qui courrait à compter de sa réception. Toutefois, si le centre de formation verse au dossier le titre de perception daté du 23 octobre 2021, aucune pièce au dossier ne permet d’établir la date à laquelle il se serait vu notifier cette décision ni celle à laquelle il aurait pris connaissance de son existence. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le centre de formation aurait eu connaissance de son obligation de payer avant la réception de la mise en demeure en litige du 30 mars 2022 qui lui a été notifiée le 4 avril 2022. Par suite, la requête, introduite le 3 juin 2022 par le centre de formation René Lagier, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à la requête par la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Aux termes de l’article 9.1 du cahier des clauses particulières spécifiques (CCPS) du marché conclu entre la région Auvergne Rhône-Alpes et le centre de formation René Lagier : « Les règlements sont effectués dans les conditions prévues par le code de la commande publique (CCP). Le délai maximum de paiement est de 30 jours ».
S’agissant de la part variable :
L’article 9. 2 du CCPS du marché conclut entre la région et la centre de formation prévoir, qu’en ce qu’il s’agit de l’objectif « Nombre de stagiaires financés par la Région entrés en formation », le bon de commande est soldé sous réserve, pour le centre de formation, de justifier du nombre de stagiaires formés par la présentation de contrats individuels de formation signés. Il est constant que cette part fixe s’élève à la somme de 193,41 euros par stagiaire formé par le centre de formation.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le centre de formation ne justifie avoir pris en charge que douze stagiaires et qu’il ne peut se voir verser à ce titre que la somme de 2 320,92 euros correspondant à douze fois la somme de 193,41 euros. Elle verse au dossier les douze contrats de formation conclus qui lui ont été communiqués par le centre de formation René Lagier. Si le centre de formation soutient qu’il a reçu quatorze stagiaires, les listes des stagiaires établies en interne et versées au dossier qui font état de la présence soit de treize soit de quatorze stagiaires ne permettent pas de le regarder comme ayant effectivement accueilli dans son centre de formation quatorze stagiaires. Dans ces conditions, le centre de formation René Lagier doit être regardé comme ayant pris en charge douze stagiaires. La somme due à ce titre par la région Auvergne-Rhône-Alpes s’élève ainsi à 2 320,92 euros.
S’agissant de la part fixe :
Aux termes de l’article 9.2 du CCPS régissant le paiement des avances et acomptes « Le marché prévoit la possibilité de versement d’acomptes conformément aux dispositions des articles R. 2191-20 à R. 2191-22 du CCP. A sa demande dans l’outil de gestion mis à disposition par la Région, le titulaire a droit à : – Soit un acompte unique de 100% de la part fixe à la fin de l’exécution des prestations (toutes sessions confondues), – Soit plusieurs acomptes selon les modalités suivantes et selon le rythme de versement suivant : Au bout de 10% des heures réalisées 10% Au bout de 30% des heures réalisées 20% (…) Ces acomptes seront versés sur la base des déclarations effectuées par le titulaire dans l’outil de gestion région. Les heures réalisées sont les heures de formation réalisées par les stagiaires (en centre et en entreprise). ». Pour le solde du bon de commande, il est prévu que : « Le solde du bon de commande sera payé au vu de l’atteinte des objectifs définis à l’article 4.6 et au vu des justificatifs suivants : Les objectifs propres à chaque marché sont définis dans l’annexe 1 du CCPS. Chaque objectif est mesuré de façon autonome et le calcul du montant dû est effectué objectif par objectif. Si le titulaire atteint les objectifs fixés (ou au-delà) alors il aura droit au paiement intégral de la part variable liée à cet objectif. S’il n’atteint pas les objectifs fixés, une proratisation, par rapport au nombre de stagiaires atteints, sera réalisée. » Cet article prévoit la présentation d’un relevé d’heures stagiaires édité à partir du logiciel de gestion pour le paiement de la part variable en fonction du nombre de stagiaires inscrits à la formation ainsi que pour le versement des acomptes de la part fixe. L’article 9.3 de ces mêmes CCPS relatif à la présentation des factures dispose que : « Dès le 1er janvier 2017, vos factures adressées à la Région Auvergne-Rhône-Alpes doivent être dématérialisées. Le suivi d’exécution des prestations de formation s’effectue dans l’outil informatique mis à disposition par la Région (application EOS). Cette application permet, à la convenance de l’organisme, et suite à la saisie des réalisations, de générer une facture pour demander le paiement partiel ou total, des prestations réalisées. Le titulaire peut donc utiliser ces éditions applicatives ou, s’il le souhaite, établir sa propre facture, s’appuyant sur les calculs effectués par l’application. (…) ».
Il est constant que le bon de commande émis pour un montant de 128 940 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes établit la part fixe du marché à un montant de 90 258 euros correspondant à la réalisation de 24 020 heures le nombre d’heures de formation par le centre formation René Lagier. Il résulte de l’instruction que la région Auvergne-Rhône Alpes a versé au centre de formation René Lagier la somme de 6 447 euros le 25 novembre 2020 correspondant à l’avance égale à 5% du montant du bon de commande, la somme de 9 025,80 euros le 2 février 2021 correspondant à l’acompte de 10% de la part fixe de 90 258 euros compte tenu de ce que le centre de formation a justifié avoir réalisé 10% des heures dues et la somme de 18 051,60 euros le 7 avril 2021 correspondant à l’acompte de 20% de la part fixe de 90 258 euros compte tenu de ce que le centre de formation a justifié avoir réalisé 30% des heures dues. Elle a ainsi versé la somme totale, s’agissant de la part fixe, de 33 524,40 euros.
Par un courrier du 28 avril 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a informé le centre de formation qu’elle entendait résilier le contrat à compter du 9 mai 2021. Le centre de formation René Lagier soutient que les stagiaires ont suivi leur formation jusqu’à la date de résiliation du contrat par la région soit le 7 mai 2021. Si la région fait valoir que le centre de formation a déclaré, sur la plateforme prévue à cet effet, n’avoir réalisé que 30% des prestations horaires dues, elle ne conteste pas que les heures de formation ont effectivement été réalisées par le centre de formation jusqu’à la résiliation du contrat à hauteur de 845,5 heures par stagiaire ainsi qu’il résulte de la lettre explicative et de la facture versées au dossier par le centre de formation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 10 que le centre de formation n’établit avoir formé que douze stagiaires. Ainsi, le centre de formation justifie avoir réalisé 10 146 heures de formation qui correspondent à 42 % de la part fixe du marché et, par suite, à la somme de 37 908,36 euros. Dans ces conditions, et alors que le règlement des acomptes ne correspond pas au règlement des prestations réellement effectuées, l’absence de déclaration sur le logiciel de la région relatif au paiement des acomptes ne permet pas de considérer que les prestations n’ont pas été effectuées à la hauteur de ce qu’avance le centre de formation. Par suite, la somme due au titre de la part fixe du marché par la région Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 37 908,36 euros.
Il résulte de ce qui précède que le solde total du marché s’établit à 40 229,28 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes n’ayant versé au centre de formation en paiement des prestations réalisées que la somme de 33 524,40 euros, le centre de formation est fondé à soutenir que la somme de 4 126,08 euros ne pouvait pas être mise à sa charge et, par suite, que la mise en demeure de payer est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le centre de formation René Lagier est fondé à demander l’annulation de la mise en demeure en litige ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 126,08 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros qui sera versée au centre de formation René Lagier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est partie perdante dans la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge du centre de formation René Lagier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du centre de formation René Lagier tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure de payer émise le 30 mars 2022 par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’encontre du centre de formation René Lagier pour le recouvrement du trop-perçu à la suite de la résiliation du marché est annulée.
Article 2 : Le centre de formation René Lagier est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 126, 08 euros correspondant au trop-perçu à la suite de la résiliation du marché.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera au centre de formation René Lagier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre de formation René Lagier et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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