Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 27 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Loiseau demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine afin d’indiquer les diligences accomplies dans le cadre de son départ et lui a demandé de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité et de voyage en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de présentation hebdomadaire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Le Goux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 avril 1995 est entré sur le territoire français en 2022. Le 14 mars 2025 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine afin d’indiquer les diligences accomplies dans le cadre de son départ et lui a demandé de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité et de voyage en sa possession.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 novembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… vit depuis le 1er décembre 2023 en concubinage avec une ressortissante française à Lamothe avec laquelle il a un enfant de nationalité française né le 22 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le requérant justifie d’une vie commune avec sa compagne et son enfant qui perdure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… produit des attestations émanant de sa compagne, de membres de sa famille mais également de personnels de santé prenant en charge son fils ainsi que des factures justifiant d’achats pour ce dernier entre sa naissance et la date de la décision attaquée et enfin de nombreuses photographies, tous ces éléments démontrant que le requérant contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, à la date de la décision portant refus de séjour en litige, M. B… établit participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 édicté par le préfet de la Haute-Loire implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée au conseil de l’intéressé. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de la Haute-Loire est annulé.
Article 3 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer un titre de séjour à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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