Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par la SCP Collet, De Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gardou et associés, Me Collet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Châtel-Montagne les a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de démonter, détruire ou évacuer les trois dépendances, de type hangar, construites sans autorisation, afin de remettre en l’état initial les parcelles cadastrées section A nos 834, 835, 836, 837 et 1051 dans un délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les constructions en litige ont fait l’objet d’un permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Vichy, qui a été approuvé le 31 mars 2022 et qui n’était donc pas applicable à la date des travaux, en septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Châtel-Montagne, représentée par la SELARL Carnot Avocats, Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… C… et de Mme D… B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… C… et Mme D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Brodiez, représentant les requérants, et de Me Berset, représentant la commune de Châtel-Montagne.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme D… B… sont propriétaires des parcelles cadastrées section A nos 834, 835, 836, 837 et 1051 situées, lieu-dit Les Tialères, à Châtel-Montagne. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le maire de Châtel-Montagne les a mis en demeure de remettre en l’état initial les parcelles dont ils sont propriétaires et de faire procéder au démontage, à la destruction ou à l’évacuation des trois dépendances, de type hangar, construites sans autorisation, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Le maire a assorti la mise en demeure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. M. C… et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 de ce code alors applicable : « I. — Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…) III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
En premier lieu, d’une part, il ressort du procès-verbal d’infraction du 16 mars 2023, sur la base duquel la mise en demeure contestée a été prise, qu’il a été constaté que trois constructions neuves, de type hangar, d’une emprise au sol de 280 mètres carrés, 180 mètres carrés et 150 mètres carrés, et sans lien avec le bâti existant, ont été édifiées sur les parcelles cadastrées section A nos 834, 835, 836, 837 et 1051, lieu-dit Les Talières, à Châtel-Montagne, sans autorisation et en infraction aux dispositions de la zone naturelle (N) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Vichy. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er octobre 2018, devenu définitif, le préfet de l’Allier a refusé le permis de construire sollicité par les requérants pour la construction d’un garage de 251 m2. Dès lors, M. C… et Mme B…, qui n’excipent pas de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de leurs conclusions, ne peuvent pas être regardés comme bénéficiaire d’un permis tacite à la suite de leur demande de permis de construire déposée le 29 juin 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, les requérants, qui n’établissent aucunement la date de réalisation des constructions édifiées en litige, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Vichy approuvé le 31 mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… et de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et de Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtel-Montagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme B… verseront globalement à la commune de Châtel-Montagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… et à la commune de Châtel-Montagne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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