Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2202136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A… C…, représentée par la société d’avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en mesure d’établir, pour une partie non négligeable et supérieure à 206 967,34 euros, la consistance de son compte courant dans la société DMB ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que la somme de 206 967, 34 euros n’a pas été imputée au débit de son compte courant au sein de la société DMB ;
- elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 111 du code général des impôts ainsi que des dispositions du paragraphe 120 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, qui prévoient une présomption légale de distribution sous réserve qu’une preuve contraire soit apportée par le contribuable ; en l’espèce, elle disposait d’un compte courant d’associé « bien supérieur aux prélèvements effectués, de sorte que le prélèvement [qu’elle a effectué] trouve son origine dans le remboursement de son compte courant d’associé ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Par courriers du 31 octobre 2025, le tribunal a sollicité des parties la production de pièces, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été produites par le directeur départemental des finances publiques du Puy de-Dôme le 3 novembre 2025 et par Mme C… le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est l’unique associée de la société DMB. Elle a fait l’objet, à compter du 9 avril 2019 et, en application de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, d’une procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, réintégré à la base d’imposition déclarée par Mme C… la somme de 206 967,34 euros regardée par l’administration fiscale comme des revenus distribués constitués par la mise à disposition de cette somme à Mme C… par la société DMB, des revenus fonciers et des revenus d’origine indéterminée, à hauteur de 345 009 euros au titre de l’année 2016 et 49 107 euros au titre de l’année 2017. En conséquence, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités dont notamment deux majorations de 40% et 80% pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses. Par une décision du 8 août 2022, postérieure à la mise en recouvrement des compléments sus-évoqués le 31 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a procédé au dégrèvement partiel en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles la requérante a été assujettie à concurrence de 11 743 euros en droits et 5 541 euros en pénalités au titre de l’année 2016 et 5 816 euros en droits et 1 448 euros en pénalités au titre de l’année 2017. Par le présent recours, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes auxquelles elle reste assujettie.
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme C…, l’administration fiscale a constaté que le 19 décembre 2016 la somme de 206 967,34 euros avait été versée par la société DMB, dont l’intéressée était l’associée unique, sur un compte bancaire ouvert au nom de M. B…, fils de la requérante, et dont il constant que cette dernière en était la bénéficiaire réelle et l’unique utilisatrice. Se fondant sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’administration fiscale a considéré cette somme comme constituant des revenus distribués et l’a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Mme C… fait valoir qu’elle a effectué entre 2012 et 2015 des apports à la société DMB à hauteur de 210 831,63 euros et que la somme encaissée le 19 décembre 2016 constitue un remboursement du compte courant d’associé. Toutefois, d’une part, la requérante, par les pièces qu’elle produit, dont aucune ne permet de rattacher précisément les mouvements de fonds dont elle fait état à des opérations définies, ne justifie pas avoir effectué des apports à la société DMB à hauteur de 206 967,34 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme de 206 967,34 euros en litige a été portée au débit du compte 46710000 le 19 décembre 2016 et non au débit du compte courant d’associé 4550000. Si Mme C… produit les relevés de ce compte, il résulte toutefois de ces derniers qu’une somme de 207 967,34 euros a été portée au débit du compte le 31 octobre 2017 soit postérieurement à l’encaissement du 19 décembre 2016. Ainsi, la requérante n’établit pas l’existence d’une dette de la société DMB à son égard et, par conséquent, le caractère non imposable de la somme en litige.
En second lieu, l’administration fiscale s’est seulement fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et il ne résulte pas de l’instruction que la somme litigieuse ait le caractère d’avances, de prêts ou d’acomptes au bénéfice de Mme C…. Par suite, cette dernière ne peut utilement de prévaloir des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts et par la même des énonciations du paragraphe 120 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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