Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Sanssac-l’Eglise.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’ont été désignés comme membres de la commission d’appel d’offres trois membres titulaires parmi lesquels figurent le maire et deux membres ;
- les dispositions de l’article D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que l’assemblée délibérante n’a pris aucune délibération fixant le dépôt de liste de candidats ;
- les dispositions de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en l’absence d’élection au scrutin de liste ;
- les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été voté au scrutin secret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Sanssac-l’Eglise (1080 habitants) a désigné comme « Titulaires » M. E…, maire de la commune, Mme H… et M. G… et comme « Membres » Mme I… et M. D… pour composer la commission d’appel d’offres. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection des membres de cette commission.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (…), le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. (…) ». Le II de l’article L. 1411-5 du même code dispose que : « La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Sanssac-l’Eglise, laquelle compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l’élection de trois « Titulaires », dont le maire de la commune et de deux « Membres » pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres. Or il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire, qui préside de par la loi cette commission.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la protestation, que l’élection de M. E…, Mme H…, M. G…, Mme I… et M. D… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Sanssac-l’Eglise est annulée.
Le présent jugement impliquera nécessairement, dans le cas où il deviendrait définitif, l’organisation de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Sanssac-l’Eglise, lesquelles devront nécessairement se tenir conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Sanssac-l’Eglise sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. B… E…, à Mme F… H…, à M. J… G…, à Mme C… I… et à M. A… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sanssac-l’Eglise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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