Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2602169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, la SARL B…, représentée par Me Ferrandon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Wafayeed alimentation générale » situé 36 avenue Albert et Elisabeth à Clermont-Ferrand pour une durée de quatre mois ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de retirer l’arrêté préfectoral litigieux, et d’en édicter un nouveau d’une durée plus proportionnée en tenant compte de la durée de fermeture déjà effectuée à la date d’édiction de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été contrainte de fermer son établissement à compter du 17 avril 2026 à la suite de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucun revenu alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles, qu’il s’agisse du paiement de son salarié, de son gérant ainsi que des impôts et taxes auxquels elle doit s’acquitter et du coût de l’immobilisation des denrées périssables actuellement en stock ; selon le compte de résultat pour la période courant du 1er mars 2024 au 30 novembre 2025, elle a un passif incompressible sur la période d’au moins 25 868 euros, ce qui représente sur quatre mois, la somme de 5 173,72 euros ; le solde du compte bancaire de 805,56 euros est insuffisant pour couvrir les charges fixes ;
en l’absence de toute recette durant quatre mois, la fermeture administrative est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts compte tenu de sa fragilité financière, le résultat net comptable durant cette même période n’étant que de 2 072,39 euros ;
M. B… ne dispose pour seuls revenus que de ceux tirés de l’exploitation de son établissement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la mesure de fermeture administrative est disproportionnée au regard des dispositions de l’article 1825 du code général des impôts dès lors qu’aucune intervention des douanes n’a eu lieu le 10 janvier 2026, celle-ci ayant eu lieu le 10 janvier 2025 ; lors de cette intervention, aucune infraction au sens de l’article 1825 du code général des impôts ne peut être regardée comme ayant été relevée eu égard au nombre limité de produits en cause ;
s’il ne conteste pas les constats opérés le 16 octobre 2025, la durée de fermeture de quatre mois semble cependant avoir été fixée en raison d’un état de récidive en tenant compte de faits qui auraient été commis en janvier 2026 alors que de plus, la procédure a été engagée à son encontre cinq mois après les faits constatés en octobre 2025 ;
pour des faits similaires, la préfète du Puy-de-Dôme n’a prononcé, en mars 2026, qu’une fermeture administrative de trois mois tenant à de la vente illégale de tabac à un prix non homologué, et de cigarettes électroniques à usage unique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2602168 par laquelle la SARL B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande l’exécution de la suspension dans la présente requête.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La SARL B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quatre mois de l’établissement à l’enseigne « Wafayeed alimentation générale » qu’elle exploite au 36 avenue Albert et Elisabeth à Clermont-Ferrand et subsidiairement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de retirer l’arrêté préfectoral litigieux, et d’en édicter un nouveau d’une durée plus proportionnée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. (…) » L’article 1810 du même code précise que sont punies d’une peine d’emprisonnement, « quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. ».
Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que le 10 janvier 2025, le service des douanes a constaté au sein de l’établissement à l’enseigne « Wafayeed alimentation générale » exploité par la société requérante la présence de 44 paquets de cigarettes de la marque Rothmans, de 70 grammes de tabac à priser et de 70 grammes de tabac à mâcher dont la détention régulière n’a pu être justifiée par le gérant. A l’issue d’une seconde intervention effectuée dix mois plus tard, le 16 octobre 2025, le même service a de nouveau constaté la présence de 147 paquets de cigarettes de la marque Malboro, 43 paquets de cigarettes de la marque Winston ainsi que de 520 grammes de tabac à mâcher de la marque Khyber Naswar dont la provenance est inconnue alors que le gérant de l’établissement ne dispose d’aucune autorisation pour vendre du tabac. En raison de ces faits, qui sont au demeurant reconnus par la société requérante et qui sont, par application des dispositions citées au point 3, passibles d’une peine d’emprisonnement, la préfète du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 17 avril 2026, prononcé, en application de l’article 1825 du code général des impôts, la fermeture de l’établissement de la société requérante pour une durée de quatre mois.
La SARL B… soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois, qui constitue une mesure de police et non une sanction, serait disproportionnée au regard de la faible quantité de tabacs frauduleusement détenus lors de l’intervention des services des douanes le 10 janvier 2025, de ce qu’elle ne peut être regardée en état de récidive et de ce que la procédure ayant conduit à la prise de l’arrêté attaqué a été engagée plus de cinq mois après le constat des agents des douanes. Toutefois, eu égard aux dispositions de l’article 1825 du code général des impôts qui prévoit la possibilité de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de six mois, à la quantité de tabac détenue illégalement par la société requérante lors de la seconde intervention du service des douanes en octobre 2025 alors que la SARL B… n’a pas été en mesure d’en déterminer son origine et ne dispose d’aucune autorisation pour en vendre et qu’une première infraction portant sur le même objet avait déjà été relevée à son encontre en janvier 2025, même si la quantité de tabac détenue alors illégalement était moindre, il n’apparaît pas, au vu des éléments invoqués par la société requérante, que la durée de la fermeture prononcée par la préfète du Puy-de-Dôme, en l’espèce de quatre mois, serait disproportionnée. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la SARL B… n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL B….
Copie en sera adressée pour son information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
Le juge des référés
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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