Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 9 juin 2026, n° 2601224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… C… en qualité de conseillère municipale de la commune de Chanteuges.
Il soutient que les conditions de forme de l’élection n’ont pas été respectées dès lors que Mme C… était la douzième candidate sur la liste électorale alors que l’effectif du conseil municipal a été fixé à onze, par arrêté préfectoral du 5 janvier 2026.
Le déféré du préfet de la Haute-Loire a été communiqué à Mme C… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella,
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… C…, douzième candidate proclamée élue au conseil municipal de Chanteuges dans le cadre du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires intervenu le 15 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 100 à 499 habitants est de onze. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Enfin, en application de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection des candidats supplémentaires, désignés en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
4. Il résulte de l’instruction que la population de la commune de Chanteuges s’élève, au 1er janvier 2026, à 403 habitants. Dans ces conditions, et conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, le préfet de la Haute-Loire a fixé, à bon droit, par son arrêté n° 2026-002 du 5 janvier 2026, à onze l’effectif du conseil municipal de cette commune. Toutefois, il est constant qu’à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, douze noms, issus de la seule liste en présence « Chanteuges qui avance, Chanteuges qui rassemble », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme B… C…, candidate supplémentaire désignée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral, ayant également été proclamés élue. Par suite, dès lors que seuls onze sièges étaient à pourvoir, le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme B… C… à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… C… en qualité de conseillère municipale de Chanteuges est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour son information à la commune de Chanteuges.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D… La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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