Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 février, le 4 et le 10 mars 2026, M. F… B… C…, représenté par Me Casal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le maintenir avec sa famille dans le lieu d’hébergement, à compter de la notification du jugement à intervenir et de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre la reprise des versements de l’allocation pour demandeur d’asile et de leur verser à titre rétroactif les allocations dont ils ont été privés ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros en vertu des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, en ce cas, donner acte à son conseil de ce qu’il renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est illégale :
elle est entachée d’un vice de procédure par défaut de consultation du directeur du lieu d’hébergement contrairement à ce que prévoit l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII s’est fondé sur la seule décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, non définitive, à la demande d’asile, sans « prendre en compte la situation du demandeur » contrairement à ce que prévoit l’article L. 552-14 du code ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.542-
1 du code dès lors qu’un recours est pendant devant la CNDA ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.551- 14 du code dès lors que la demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA et qu’un recours a été formé contre cette décision ;
elle méconnaît les dispositions, de l’article L. 551-15 du code dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte la vulnérabilité du demandeur contrairement à ce que prévoit l’article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé :
l’OFII a procédé à l’ensemble des démarches qui lui incombaient aux fins de procéder à l’exécution des jugements n° 2508160 et n° 2508107 rendus le 4 décembre 2025 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
l’Office n’a pas commis d’erreur de droit et était fondé à mettre fin à la prise en charge de la famille requérante dès lors que leur demande de réexamen au titre de l’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA ;
la prise en charge en qualité de demandeur d’asile n’appartient plus à l’OFII dès lors qu’elle appartient désormais aux autorités de l’Etat.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits des enfants ;
- la directive 2513/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 mars 2026, à 9h30, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier du 18 février 2026 informant les requérants, sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la fin de leur hébergement en raison du rejet de leur demande d’asile pour irrecevabilité, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Casal, pour M. C…, qui maintient ses dernières écritures ;
L’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… B… C…, de nationalité ougandaise, né le 7 janvier 1984, est entré en France fin 2014 avec son épouse, Mme D… et leurs trois enfants, mineurs. Ils ont sollicité l’asile le 24 décembre 2024. Par décision du 27 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Ils ont formé une nouvelle demande d’asile le 20 novembre 2025 qui a fait l’objet, le 28 novembre 2025, d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA. Ils ont saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision. Par décision du 20 novembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif n° 2508160-2508107 en date du 4 décembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de l’intéressé un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour un an. M. C… a formé un recours en annulation contre cette décision enregistrée sous le n° 2600167 et non encore jugé. Par courrier du 18 février 2026, M. C… a reçu notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lesquels il était autorisé à se maintenir avec son épouse et leurs enfants, E… A… à Villenave d’Ornon, jusqu’au 31 janvier 2026, au motif du rejet pour irrecevabilité par l’OFRPA de leur demande d’asile. M. C… demande au tribunal d’annuler cette notification.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551 14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. ». Enfin, aux termes de l’article L. 552 15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion précédée d’une mise en demeure. Un tel courrier n’a donc pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressé et ne constitue pas, dès lors, un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de l’instruction que le courrier contesté du 18 février 2026 a pour seul objet, d’une part, de notifier à M. C… la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était autorisé à se maintenir jusqu’au 31 janvier 2026 et qu’il était invité à quitter avant le 28 février 2026 et, d’autre part, de l’informer de la possibilité de solliciter une aide au retour ou une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Il n’est ni démontré ni même allégué qu’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil aurait été prise à son encontre, ni que le préfet lui aurait adressé la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier de notification de sortie du E… A… de Villenave d’Ornon. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C…, à Me Casal et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero,
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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