Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 juin 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, Mme C… A…, représentée par Me de Poulpiquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le Centre d’expertise des ressources titres d’Auvergne-Rhône-Alpes rattaché à la préfecture de la Haute-Loire s’est opposé à la remise de son titre de son passeport n°25CE41409, qui devra donc lui être remis, et a décidé du retrait de sa carte d’identité n°WRL40F0K3 ;
2°) d’enjoindre au Centre d’Expertise des Ressources Titres d’Auvergne-Rhône-Alpes de lui remettre son passeport ou, à défaut, de lui en délivrer un nouveau dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le renouvellement de son passeport, lui est refusé depuis plus de deux ans, le 2 mars 2023, malgré qu’elle ait pu présenter un certificat de nationalité française, ce qui restreint sa liberté d’aller-et-venir alors qu’elle a un projet de voyage à brève échéance pour aller rendre visite à sa famille au Sénégal, sa carte nationale d’identité étant à elle seule insuffisante ;
En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
les décisions attaquées souffrent d’un défaut de motivation ;
la procédure contradictoire pour procéder au retrait de sa carte nationale d’identité n’a pas été respectée ;
elle justifie de sa nationalité française en étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy, de sorte qu’en application de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité et du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, elle a droit à la délivrance de ces titres dès lors que le préfet n’établit pas le caractère erroné de ce certificat de nationalité française.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501706 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Après avoir obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française, Mme C… A… a déposé en octobre 2022 auprès des services de la mairie d’Annecy une demande de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d’identité. Par une première décision du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire l’a informée que le tribunal d’instance de Paris avait, le 10 mars 2021, refusé de délivrer un certificat de nationalité française à la fratrie A… et qu’aucun certificat ne pourrait être délivré. Mme A… a ensuite déposé le 18 mars 2025, une nouvelle demande de passeport en mairie d’Annecy après avoir obtenu le 17 février 2025 du tribunal judiciaire d’Annecy un certificat de nationalité française. Par la décision contestée du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire a de nouveau refusé de lui délivrer ce titre de voyage au motif que les documents présentés devant le tribunal judiciaire d’Annecy ne permettaient pas d’établir sa nationalité française et que ce certificat de nationalité française faisait l’objet d’une contestation auprès de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice. Elle était également informée qu’une procédure de retrait de la carte nationale d’identité qui lui avait été délivrée le 10 mars 2025 serait engagée. Dans la présente instance, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 7 avril 2025 et d’enjoindre à l’administration de lui restituer son passeport ou, à défaut, de lui en délivrer un nouveau.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En se bornant à faire valoir que la décision en litige restreint sa liberté d’aller-et-venir, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante sollicite depuis 2022 le renouvellement de son passeport et que, même si une procédure de retrait est susceptible d’être engagée, elle est en possession d’une carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 10 mars 2025, Mme A… n’établit pas que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elle n’établit pas davantage, en présentant une réservation d’un billet d’avion pour le 22 septembre 2026 que le voyage qu’elle envisage d’effectuer au Sénégal présenterait également une urgence. Elle ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence.
En second lieu, et indépendamment de cette situation d’urgence, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence et, d’autre part, au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées n’étant satisfaites alors qu’elles sont, de surcroît, cumulatives, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2026
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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