Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 15/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015, N° 13/08558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGAT FILMS & CIE, S.A.S. EX NIHILO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2016
(n°88, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08164
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°13/08558
APPELANTE
Mme I J AE I Y
Née le XXX à Saint-Martin-d’Hères (38400)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-réalisateur
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925
INTIMÉS
S.A.S. AGAT FILMS & CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
52, rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A.S. EX NIHILO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
52, rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentées par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1227
M. T U V
C/O S.A.S. AGAT FILMS & CIE – S.A.S. EX NIHILO
52, rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
M. Q L S
C/O S.A.S. AGAT FILMS & CIE – S.A.S. EX NIHILO
52, rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
M. A B
C/O S.A.S. AGAT FILMS & CIE – S.A.S. EX NIHILO
52, rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
Représentés par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque A 279
E.P.I.C. INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL – INA, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
XXX
94366 BRY-SUR-MARNE
Représenté par Me G CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0079
Assisté de Me Cosima OUHIOUN plaidant pour le Cabinet BCP ASSOCIES et substituant Me Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 216
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2009, Madame I J AE 'I Y’ ci après Mme Y s’est rapprochée de société de production Agat Films, en la personne de Madame C D, pour lui proposer de produire un documentaire consacré aux évènements du 17 octobre 1961.
Le 23 avril 2010, un contrat d’option de cession de droits a été conclu avec Madame Y, complété, ultérieurement, par un contrat de cession de droits d’auteur, conclu le 28 janvier 2011, et par un contrat de travail de technicien-réalisateur, signé le 10 mars 2011. Le 8 février 2011, un contrat de coproduction était signé entre la société Agat Films et l’Institut National de l’Audiovisuel (INA).
Destiné initialement à une première exploitation télévisuelle, le projet a finalement pris la forme d’un documentaire voué à une exploitation cinématographique.
Parallèlement à ce projet, un web documentaire retraçant les mêmes événements et réalisé par les membres d’un collectif dit collectif Raspouteam a été co-produit par la société Agat Films et l’INA.
Le 11 octobre 2011, Madame Y a écrit à Agat Films pour lui faire part, notamment, de ses interrogations concernant la production du web documentaire et a demandé à la société Agat Films de lui remettre une copie de cette 'uvre, ce qui lui a été refusé.
Le 17 octobre 2011, le web documentaire intitulé « 17 octobre 1961 » a été mis en ligne, deux jours avant la sortie du film de madame Y en salles.
Le 29 juin 2012, Madame Y a reproché à la société Agat Films et à l’INA l’exploitation simultanée du Web documentaire et de son film et aux auteurs du web documentaire d’avoir contrefait son oeuvre.
C’est dans ce contexte que la société Agat Films a proposé une médiation qui a été rejetée par Madame Y.
Par assignations délivrées les 6 et 16 mai 2013 Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société Agat Films, de la S.A.S Ex Nihilo, de l’INA des membres du collectif Raspouteam, M N et K L.
MM. T U V, Q L S, et Mattéo B sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 02 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris :
Déclare irrecevable l’action formulée à l’encontre des « membres du collectif Raspouteam »,
Donne acte à messieurs T U V, Q L S, et Mattéo B de leur intervention volontaire à la procédure et constate l’absence de demandes formulées par madame Y à leur encontre,
Déboute I J AE « I Y » de ses demandes à l’encontre de la S.A.S Agat Films & CIE, la S.A.S Ex Nihilo et l’INA,
Condamne I J AE « I Y » à verser la somme de 3000 euros S.A.S Agat Films & CIE, la somme de 1000 euros à la S.A.S Ex Nihilo et la somme de 2000 euros à l’INA, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne I J AE « I Y » aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées par Mme I Y le 02 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal
Recevoir I Y en son appel
Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de paris
Et
Confirmer l’inapplicabilité de la clause compromissoire prévue à l’article 11 du contrat du 26 janvier 2011 de cession de droits d’auteur-réalisateur entre Agat Films & CIE – Ex Nihilo et Y inaaux faits d’espèce ;
Sur les manquements de la société Agat Films & CIE – Ex Nihilo :
A titre principal
Constater que la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo, en sa qualité de producteur délégué, s’est rendue coupable d’une double violation de son obligation d’exploitation de l''uvre « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 » conforme aux usages de la profession en vertu des termes de l’article L 132-27 du code de propriété intellectuelle :
— en produisant avec d’autres auteurs, un web documentaire similaire et simultanément, à celui de madame Y, intitulée « 17.10.1961 » et reprenant le titre initial de Y RPCA n°129 036
— et en raison de son manque de diligence, ayant causé un préjudice grave à madame Y à son 'uvre « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 »,
Constater que la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo, en sa qualité de producteur délégué, s’est rendue coupable d’une violation des termes du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur du 26 janvier 2011 conclu entre Agat Films & Cie – Ex Nihilo et Y raison de son non-respect du droit moral de madame ,
Constater que la société Agat Films a caché jusqu’aux dernières écritures d’intimée n°3 la diffusion du film de Y la chaine Al Jazeera
A titre subsidiaire
Vu l’article 1382 du code civil,
Constater que la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, en produisant un web documentaire similaire et simultanément au film de madame « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 » intitulée « 17.10.1961 » reprenant le titre initial de madame « 17 octobre 1961 » ' n°RPCA 129 036,
Par conséquent,
Condamner la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo à verser à madame Y somme de 40 000 euros (quarante mille euros) en réparation du préjudice matériel subi par elle,
Condamner la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo, à verser à madame Y somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des agissements de la défenderesse,
Faire injonction à la société Agat Films de délivrer une copie du film diffusé sur la chaine AL JAZEERA en version DVD à compter d’une semaine après le rendu du jugement assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Faire injonction à la société Agat Films de nous communiquer les comptes d’exploitations ainsi que les explications afférentes aux comptes de 2012 et 2013, une semaine après le rendu du jugement assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Faire injonction à Agat Films de se porter garant du respect de l''uvre en agissant à l’encontre de Youtube, à compter d’une semaine après le rendu du jugement sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Sur les manquements de l 'INA :
A titre principal :
Constater que l’INA, en sa qualité de co-productrice, s’est rendu coupable de violation de son obligation d’exploitation de l''uvre « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 » conforme aux usages de la profession en vertu des termes de l’article l 132-27 du CPI causant un préjudice grave à madame Y coproduisant un web documentaire similaire à celui de madame ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1382 du code civil,
Constater que l’INA s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale, en produisant un web documentaire similaire et simultanément au film de madame « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 », intitulée « 17.10.1961 » et reprenant le titre initial « 17octobre 1961 » de madame X° RPCA 129 036.
Par conséquent,
Condamner l’INA à verser à madame Y somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice matériel subi par elle,
Condamner l’INA à verser à madame Y somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des agissements de la défenderesse,
Sur les manquements de T U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteam :
Constater que U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteam sont rendus coupables d’actes de contrefaçon en réalisant un documentaire similaire à celui de madame intitulé « 17.10.1961 » correspondant au titre initial du documentaire de madame ,
Acter de leur incapacité à fournir les preuves de leurs recherches d’archives dans l’ensemble des centres d’archives malgré les sommations communiquées,
Par conséquent,
Condamner T U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteam à verser à madame Y somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice matériel subi par elle,
Condamner U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteam à verser à madame Y somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des agissements des défendeurs,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Condamner conjointement et solidairement la société Agat Films & Cie – Ex Nihilo, l’INA et U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteamà verser à madame Y la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement la société Agat Films & CIE – Ex Nihilo, l’INA et U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteamaux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Agat Film et Ex Nihilo le 09 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Ex Nihilo ;
Vu les articles L 132-27 et suivants du Code de la propriété intellectuelle :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015 en ce qu’il a jugé qu’Agat Films n’a commis aucune violation des obligations mis à sa charge par l’article L132-27 du Code de la propriété intellectuelle ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015 en ce qu’il a jugé qu’Agat Films a respecté les termes du contrat de cession de droits d’auteur conclu les 28 novembre 2011 et n’a pas violé le droit moral de Madame I Y ;
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil :
Dire Et Juger que les demandes formées par Madame I Y sur le fondement de la concurrence déloyale sont irrecevables ;
Subsidiairement
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015 en ce qu’il a jugé qu’Agat Films n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de Madame I Y ;
En conséquence
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015 en ce qu’il a débouté Madame I Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’Agat Films et d’Ex Nihilo ;
Condamner Madame I Y à verser aux sociétés Agat Films et Ex Nihilo la somme de 6.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées par MM. T U V, L S et Mattéo B le 22 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal
déclarer irrecevable l’action formée par Mme Y à l’encontre du collectif Raspouteam et de MM. T U V, Q L S et Mattéo B
A titre subsidiaire
dire et juger que le Web documentaire de Messieurs T U V, L S et Mattéo B n’est pas constitutif d’une contrefaçon à l’encontre du film documentaire de Mme Y
En conséquences
débouter Mme Y de ses demande, fins et conclusions
En tout état de cause
condamner Mme Y à verser à M. M T U V, L S et Mattéo B la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par l’INA le 7 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 2 avril 2015
Débouter Mme Y de ses demande, fins et conclusions
Condamner la société Agat Films à garantir l’INA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la clause compromissoire
Considérant que la société Agat Films expose que l’article 11 du contrat de cession de droits d’auteur contient une clause compromissoire ; qu’elle ne conteste pas avoir accepté de voir trancher le litige par le tribunal de grande instance de sorte que ce point n’est plus dans la cause devant la Cour.
Sur la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’action formée par Mme Y à l’encontre du collectif Raspouteam et de MM. T U V, L S et Mattéo B
Considérant que Mme Y ne poursuit plus la condamnation du collectif Raspouteam mais seulement de MM. T U V, Theo L S et Mattéo B dit le collectif Raspouteam en contrefaçon pour avoir réalisé un documentaire intitulé « 17.10.1961 », similaire au film qu’elle a réalisé sous le titre « ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961 » et reprenant le titre qu’elle avait initialement choisi pour celui-ci.
Considérant qu’un collectif ne constitue pas une personne morale et ne peut pas faire l’objet d’une action en responsabilité ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Mme Y irrecevable.
Considérant que, si en première instance, Mme Y avait assigné les membres du collectif Raspouteam dit le collectif Raspouteam, M N et K L et si Mme Y cite dans ses conclusions « le collectif Raspouteam », MM. T Tines V, Q L S et Mattéo B sont intervenus volontairement à l’instance et Mme Y a interjeté appel à leur encontre ; qu’ils sont dès lors seuls dans la cause ;
Considérant que ces derniers soutiennent que Mme Y n’a pas qualité à agir à leur encontre dès lors que par contrat de cession de droits d’auteur et d’auteur réalisateur du 28 janvier 2011 elle a cédé à la société Agat Films à titre exclusif ses droits d’exploitation du documentaire pour le monde entier et la durée légale de ses droits.
Considérant que cette cession inclut le droit de reproduction, le droit de représentation ainsi que les droits secondaires de l’auteur ; que le contrat stipule que « le producteur pourra poursuivre en contrefaçon ou imitation de l’oeuvre sous quelque forme qu’elle soit réalisée » et que l’intervention de l’auteur à une action en contrefaçon ne sera possible qu’à la condition que le producteur en fasse la demande ; que, dès lors, si le producteur devenu seul titulaire des droits patrimoniaux de Mme Y peut décider d’agir ou non en contrefaçon, il ne s’agit que d’une possibilité, elle ne prive pas, à défaut d’action de celui-ci, l’auteur de son droit à agir afin de préserver ses droits dont son droit moral à préserver l’intégrité de son oeuvre, encore moins quand la contrefaçon est imputée au producteur, le contrat en cause réservant expressément le droit moral de l’auteur ;
Considérant, en conséquence, que Mme Y est recevable en son action en contrefaçon à l’encontre de MM. T Tines V, Q L S et Mattéo B.
Sur la mise en cause de la société Ex Nihilo
Considérant que si les sociétés Agat Films et Ex Nihilo ont des associés en communs, partagent les mêmes locaux et le même site internet et ont une activité similaire, ces deux sociétés n’ont jamais fusionné, sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous deux numéros différents et possèdent dès lors des personnalités juridiques distinctes; qu’en l’espèce, seule la société Agat Films est signataire du contrat de cession de droit d’auteur et d’auteur-réalisateur ainsi que du contrat de technicien- metteur en scène conclus avec Madame Y ; que la société Agat Films est donc l’unique producteur délégué du Film ; que c’est donc à bon droit que la société Ex Nihilo a été mise hors de cause par les premiers juges.
Sur le manquement allégué par Mme Y à l’encontre de la société Agat Films en sa qualité de producteur:
Considérant que Mme Y soutient que la production simultanée par la société Agat Films d’un web documentaire concurrent à son film constitue une atteinte grave à l’obligation de bonne exploitation de l''uvre du producteur posée par l’article L132-27 du CPI, et à titre subsidiaire un acte de concurrence déloyale et parasitaire, constituant une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil.
Considérant que l’article L132-27 du CPI dispose que « Le producteur est tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ».
Considérant que l’oeuvre de Mme Y traite d’un événement historique dont elle ne saurait revendiquer l’exclusivité ; que les membres du collectif dit Raspouteam s’étaient aussi intéressés aux événements du 17 octobre 1961 puisque leur site « Désordres publics » mis en ligne en 2010 faisait référence à la répression des manifestations pour l’indépendance de l’Algérie en 1961.
Considérant que le 21 mai 2011 la société Agat Films qui avait proposé à Mme Y de coopérer avec ce groupe, faisant état de la proposition de celui-ci « de travailler sur ton corpus (celui de Mme Y) pour construire un site de géolocalisation pour le 17 octobre », a pris acte de son refus et lui a alors indiqué «je vais leur dire que nous ne pouvons pas travailler avec eux dans les délais qui sont les leurs et que je leur rends leur liberté de trouver d’autres partenaires » ; que cette réponse porte sur la seule question de la construction du site de géolocalisation et non du web documentaire de sorte qu’il ne peut en être déduit que la société Agat Films aurait renoncé à produire ce dernier; que cet échange démontre que Mme Y était parfaitement au courant du travail réalisé par le groupe dit Raspouteam » et a seulement refusé de créer avec eux un site de géolocalisation et qu’elle ne saurait reprocher à la société Agat Films une quelconque dissimulation.
Considérant que Mme Y ne démontre pas que la production du web documentaire aurait constitué une entrave à la réalisation de son oeuvre, celle-ci étant sortie en salle à la date convenue soit le 19 octobre quand bien même le web documentaire a été mis en ligne le lundi 17 octobre 2011 c’est à dire le jour de la commémoration de l’événement, ce décalage résultant non pas d’une décision de la société Agat Films mais du fait que le jour de sortie des nouveaux films en salles est traditionnellement le mercredi ; qu’au demeurant la sortie d’un web documentaire peut avoir pour effet d’inciter des internautes à se rendre dans une salle de cinéma dès lors qu’une oeuvre cinématographique traite du même sujet d’autant que le documentaire en question faisait référence à trois films dont celui de Mme Y ; qu’en conséquence la société Agat Films n’a pas manqué du fait de cette mise en ligne à son obligation d’exploitation loyale du film documentaire de Mme Y.
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant qu’à titre subsidiaire Mme Y prétend que la société Agat Films aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Considérant qu’elle prétend que la société Agat Films a permis au collectif Raspouteam d’avoir accès au montage de son film qu’elle affirme avoir terminé en juillet 2011 de sorte que les membres de celui-ci n’auraient pas eu à prévoir un budget recherche, ni à commander les supports d’archives, ni à procéder aux démarches qui ont été les siennes ; que toutefois elle procède par affirmation puisque l’INA a cédé à titre non exclusif à la société Agat Films, d’une part, un certain nombre d’archives vidéo et sonores dans le cadre d’un contrat de coproduction en date du 8 février 2011 du film documentaire de Mme Y, d’autre part, toujours à titre non exclusif 73 extraits d’archives vidéo et 5 extraits d’archives sonores dans le cadre d’un contrat de coproduction du web documentaire ; que, quand bien même les membres de ce collectif auraient ils eu accès au montage de son film, il n’en résulte pas pour autant la démonstration de ce qu’ils en auraient tiré profit.
Considérant que la société Agat Films est producteur du film et du web documentaire et Mme Y, auteur du film lui ayant cédé ses droits et renonçant ainsi à l’exploitation de son oeuvre de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation de concurrence avec la société Agat Films, quand bien même la société Agat Films exploite une autre oeuvre.
Considérant que Mme Y a par ailleurs été rémunérée par la société Agat Films en tant que réalisatrice salariée ainsi qu’au titre de la cession des droits ;
Considérant de plus que la société Agat Films a régulièrement acquis des archives pour la réalisation du web documentaire dont la production relevait de sa liberté éditoriale.
Considérant dès lors que c’est à bon droit que les premiers ont débouté Mme Y de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Sur la mise en cause de l’INA
Considérant que Mme Y a mis en cause L’INA en tant que co-producteur du film et du Web documentaire, lui reprochant d’avoir diffusé le web documentaire sur son site internet.
Considérant que l’INA a pour mission de conserver et d’exploiter les archives du patrimoine audiovisuel ; que dans le cadre de cette mission elle est tenue de procéder à des cessions de droits sur celles-ci afin d’assurer leur mise en valeur; qu’à l’occasion de la commémoration d’un événement historique tel que la répression des manifestants algériens du 17 octobre 1961, elle était fondée à exploiter le plus largement possible son fonds d’archives ; que la sélection des archives se faisait à partir de mots clefs avec l’aide éventuelle des documentalistes de l’INA, ces archives étant constituées pour l’essentiel par des extraits de journaux télévisés diffusés les jours ayant suivi l’événement ; que ces archives ne sont pas des inédits de sorte que Mme Y ne peut revendiquer un droit exclusif à utiliser les archives qu’elle a sélectionnés et reprocher à L’INA leur cession à des tiers.
Considérant que l’INA n’a pris en charge ni la production, ni la commercialisation de l’oeuvre de Mme Y quand bien même il a mis à disposition de Mme Y des moyens matériels pour l’aider à la réaliser ; que l’INA n’est intervenu que comme producteur associé, son rôle ayant été d’apporter à titre non exclusif les droits d’exploitation sur certaines archives audiovisuelles provenant de son fonds; qu’en conséquence aucune faute ne saurait lui être reprochée pour être intervenu en cette qualité à l’occasion de la production de deux documentaires quand bien même ceux-ci avaient le même thème.
Sur les actes de contrefaçon allégués
Considérant que Mme Y expose que son oeuve repose sur une recherche et une sélection d’archives inédites qu’elle a effectuée elle-même et qui, pour certaines n’avaient jusque là pas été développées ou numérisées et pour d’autres qui étaient inédites et non accessibles au public, archives qui ne se retrouvent dans aucun autre film sur le sujet ce qui caractérise l’originalité de son oeuvre.
Considérant que Mme Y affirme bénéficier d’une antériorité dans la mesure où son travail d’assemblage des archives avait été réalisé, que son film était terminé depuis le 31 juillet 2011 et avait donné lieu à des projections presse alors que la société Agat Films n’a signé un contrat de cession d’archives avec l’INA pour le web documentaire que le 12 septembre 2011.
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Y est l’auteur et la réalisatrice de l’oeuvre originale intitulée 'ici on noie les algériens ' 17 octobre 1961" ; que la chronologie qu’elle expose n’est pas contestée par la société Agat Films de sorte que Mme Y bénéficie d’une antériorité quant à la réalisation de son oeuvre quand bien même la sortie en salle de son film a été postérieure de deux jours à la mise en ligne du web documentaire.
Considérant que l’article L122-4 du CPI dispose que «Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation , l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Considérant que Mme Y soutient que les membres du collectif Raspouteam ont repris les archives, les éléments filmiques, les effets sonores et son budget donnant à leur documentaire le titre qu’elle avait initialement choisi pour son film et intégrant de très nombreuses images d’archives soit plus de 50 obtenues par elle, pour certaines sur dérogations et pour d’autres dans les agences de photo après de multiples démarches pour les faire développer et numériser, sans son autorisation et passant même outre à son refus, ce qui constitue selon elle une violation délibérée de son droit moral et une dénaturation de son oeuvre par le procédé du web documentaire.
Considérant que, si le film de Mme Y repose sur un travail minutieux sur les archives qui ont constitué sa matière première ce dont attestent les critiques figurant au dos de la jaquette du film, Mme Y ayant consulté les archives de la préfecture de police, des agences de photo, les archives CGT RATP, toutefois ce travail de documentation constitue la caractéristique préalable à tout documentaire ; que, dès lors, Mme Y ne saurait revendiquer une originalité propre et une contrefaçon du fait de ce travail dont elle ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mené par les auteurs du web documentaire qui s’étaient par ailleurs préalablement à leur documentaire intéressés au même événement.
Considérant que le titre «17.10.1961 »n’a de commun que la date qui est au demeurant purement descriptive et constitue un élément banal en ce qu’il correspond à la date même de l’événement traité.
Considérant que le fait d’avoir eu les mêmes co-producteurs et un assistant de production qui a travaillé à la fois sur son film et sur le web documentaire ne constitue pas un élément intrinsèque de l’oeuvre elle-même, pas plus que les dates de sortie concomitantes.
Considérant que, si Mme Y fait valoir qu’elle a adressé le 9 mars 2011 un courriel à M. Z, archiviste de la société Lagardère Active Scoop en charge des archives du journal Paris Match, pour autant elle n’identifie pas les archives qu’elle a utilisées à partir de ce fonds et qui figureraient aussi dans le documentaire; qu’elle vise les sélections qu’elle a opérées en ce que leurs auteurs se retrouvent dans le générique du web documentaire sans que cette circonstance démontre une similitude des archives utilisées ; que le recours à des sources identiques ne saurait fonder une contrefaçon alors au demeurant qu’il n’est pas démontré que les photographies en cause seraient inédites, ni même qu’il s’agirait des mêmes photographies, Mme Y ne produisant aucune capture d’écran permettant d’identifier les images litigieuses et reconnaissant qu’elle n’a pas utilisé une partie des archives inédites dont elle se prévaut, celles-ci portant sur la période de 1961 à 1962; qu’en toute hypothèse ces faits allégués par Mme Y ne sont pas constitutifs d’une contrefaçon, s’agissant d’archives qu’elle n’a pas utilisées et qui ne sauraient dès lors créer une similitude entre les deux oeuvres.
Considérant que l’INA expose que, parmi les archives cédées pour le film de Mme Y, il n’y a que quatre archives qui se retrouvent dans le web documentaire dont trois issus de journaux télévisés de l’ORTF, le quatrième d’une durée de 0'39'' étant un extrait d’une interview de Maurice Papon, alors préfet de police diffusée le 25 novembre 1960.
Considérant que les captures d’écran produites par Mme Y confirme cette présence dans le web documentaire de quatre archives communes et provenant de celles cédées par l’INA ; qu’il ne s’agit pas d’archives inédites dont Mme Y pourrait invoquer une exploitation exclusive ; qu’il s’agit au contraire d’archives banales dont l’une avait déjà donné lieu à deux cessions.
Considérant que Mme Y soutient que le web documentaire contient des séquences en version condensée avec les mêmes thèmes, les mêmes images de film et les mêmes archives, dont la manifestation PSU de son film qui se retrouve dans le personnage Lucien du web documentaire et la séquence des expulsions reprise avec le personnage Said; qu’elle ajoute qu’elle avait choisi à plusieurs moments de son film pour annoncer la voix radio de mettre un son « d’interférence » qui n’existe pas sur l’archive originale et qu’elle a créé pour son film, son qui aurait été repris dans le web documentaire.
Considérant que Mme Y ne ne rapporte pas la preuve de la création par elle de ce son ; que MM. T Tines V, Q L S et Mattéo B font valoir que ce son n’est pas le même que celui intégré dans leur web documentaire; que Mme Y convient qu’il s’agit d’un son dont la durée a été écourtée et le volume baissé; qu’il n’est en toute hypothèse pas démontré l’identité des deux sons, ni rapporté l’origine de l’un ni de l’autre.
Considérant que s’agissant de la bande d’annonce du web documentaire, les images présentes sont disponibles sur le site internet de l’INA et se retrouvent via le moteur de recherche du site.
Considérant que les deux séquences relevées par Mme Y comme caractérisant la contrefaçon de son oeuvre en cause portent sur le déroulement de la journée en cause à des moments et en des lieux précis de sorte que la présence d’archives les retraçant, ne sauraient constituer un élément original de l’oeuvre de Mme Y.
Considérant que le film de Mme Y est un documentaire qui met en scène des témoins directs des événements du 17 octobre 1961, notamment les témoins d’aujourd’hui à savoir les veuves des victimes que Mme Y interroge et qui apportent leurs témoignages in situ, l’interview étant illustré par des archives ; qu’il se caractérise par une structure narrative, des enchaînements, le choix des témoins, la lecture par des comédiens des communications qui ont eu lieu dans la salle de commandement policier, des musiques, des décors qui lui sont propres et qui sont l’expression de la personnalité de son auteur.
Considérant que le web documentaire a pris le parti d’une fiction avec des comédiens professionnels qui interprètent en voix off huit personnages imaginaires et les complète par des entretiens avec des historiens; que le web documentaire suit la trajectoire de ces personnages , les événements qui ont catalysé les mécontentements entre 1945 et la fin de la guerre d’Algérie adoptant une perspective diachronique alors que le film de Mme Y est exclusivement centré sur les événements du 17 octobre 1961 et leurs conséquences.
Considérant que les deux oeuvres ont commun d’être toutes deux des documentaires qui ont eu recours à des archives ; que, si les sources d’archives et même certaines archives peuvent être communes, cette circonstance apparaît fortuite et ne caractérise pas une similarité des deux oeuvres alors qu’aucune confusion entre elles n’en découle et que chacune présente une originalité propre; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y de son action en contrefaçon.
Sur les manquements contractuels
Considérant que Mme Y fait valoir que le contrat de cession n’autorisait pas le producteur à remettre les éléments intellectuels de son film avant la sortie de celui-ci sans son autorisation et que la société Agat Films a manqué à ses obligations d’exploitation du film pour n’avoir pas entrepris de démarches auprès des chaînes de télévision et des institutionnels, ayant démarché un seul diffuseur ainsi qu’auprès des festivals, pour avoir commis des erreurs sur le DVD, pour avoir dénigré le film, pour n’avoir pas mis à sa disposition des collaborateurs expérimentés et pour un manque de visibilité du site internet.
Considérant que, comme il a été vu précédemment, les deux oeuvres ne peuvent être confondues; qu’il n’est pas démontré que la société Agat Films aurait remis des éléments intellectuels appartenant à Mme Y aux membres du collectif Raspouteam dès lors que ceux-ci ont réalisé une oeuvre originale.
Sur les démarches auprès des chaînes de télévision et des institutionnels
Considérant que la société Agat Films justifie de démarches effectuées auprès des chaînes Arte, + Canal Plus, TV5 Monde, France Télévision et d’institutionnels comme l’UNESCO, la ville de Paris, le Conseil Général de la Seine Saint Denis et celui du Val de Marne , démontrant ainsi les efforts qu’elle a déployés.
Considérant que le film a été conçu, selon la décision prise par Mme Y, pour être exploité en salle; qu’il est sorti à la date prévue ; que de ce fait l’exploitation télévisuelle était secondaire de sorte que si la recherche de diffuseur n’est intervenue que postérieurement, cette circonstance ne constitue pas une faute de la société Agat Films.
Sur la présentation du film dans des festivals
Considérant que la société Agat Films fait valoir que le film a été inscrit dans 100 festivals internationaux et a fait l’objet de 30 sélections, chiffres que conteste Mme Y qui affirme que la liste qui lui a été communiquée par la société Agat Films comporte 72 festivals et que deux noms ne correspondent à rien ; que la société Agat Films explique qu’au regard du thème du documentaire, celui-ci n’avait qu’un intérêt restreint au niveau international ; que ce point n’est pas contestable de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Agat Films de ne pas avoir fait réaliser une traduction en anglais pour le festival de Dubaï.
Considérant que Mme Y comptabilise néanmoins 35 inscriptions dans des festivals internationaux sans contester que le documentaire a été présenté dans des festivals français quand bien même elle estime que la société Agat Films n’est pas fondée à s’en prévaloir dans la mesure où il existait un distributeur français.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que Mme Y échoue à faire la démonstration que la société Agat Films aurait manqué à son obligation de promouvoir son film.
Considérant que la société Agat Films affirme que par son budget le film de Mme Y s’est classé à la 17e place sur 37 des budgets les plus importants déployés pour la production de documentaires en 2011, chiffre que conteste Mme Y, affirmant que les chiffres retenus sont ceux des devis sans pour autant démontrer que le budget a été moindre et alors que la moyenne des copies en vue de la distribution en salles est de 15 copies et qu’il en a été titré 26 ce qui démontre en tout état de cause l’importance des moyens consacrés à sa diffusion ; que, s’il a réalisé plus de 20 000 entrées alors que la moyenne a été pour les documentaires sortis en même temps de 16 000 ce qui lui a permis de se classer quatorzième, ce succès certes dû à la qualité du documentaire repose aussi sur cette diffusion qui a été réalisée par le producteur.
Sur le DVD
Considérant que Mme Y fait état d’erreurs sans pour autant contester que les modifications qu’elle a demandées ont été apportées par le producteur avant la sortie du DVD.
Sur le dénigrement du film
Considérant que Mme Y soutient l’existence d’un dénigrement en ce que la productrice de son film a écrit le 10 février 2011« Je fais prendre à ma boîte et à ses associés un gros risque financier et artistique (et sur un projet d’une réalisatrice dont le CV ne rassure personne) »et en ce qu’elle a écrit dans un courriel du 26 août 2011 « Je persiste sur un point, dire en début de dossier entretiens et archives inédites est abusif ».
Considérant qu’il n’est pas démontré en quoi ces écrits dénigrent l’oeuvre de Mme Y, ceux-ci mettant seulement en évidence les craintes de la société Agat Films à l’occasion de la production d’un film documentaire par une réalisatrice qui n’avait pas alors une notoriété qu’elle était en droit de considérer comme insuffisamment établie.
Sur l’absence de collaborateurs expérimentés
Considérant que le film a été réalisé et diffusé en salle à la date convenue, avec des critiques favorables; que tout au long de la réalisation du film, Mme Y n’a émis aucune réserve sur la qualité et la compétence des collaborateurs mis à sa disposition par son producteur.
Sur la communication des comptes d’exploitation
Considérant que la société Agat Films fait valoir qu’elle a dû assurer elle-même la distribution mondiale du film après le retrait du distributeur initial Doc &Film en raison de tensions rencontrées avec Mme Y et que dans ces circonstances elle s’est entendue avec le distributeur All Rights Entertainment qui lui a proposé de réaliser des ventes ponctuelles du film à des territoires étrangers susceptibles d 'être intéressés du fait de leur lien historique avec le sujet du film ; que dans ces circonstances une seule vente ponctuelle a été réalisée en 2012 auprès de la chaîne Al Jazeera ; que le film n’a pas pour autant été amorti, le solde étant négatif.
Considérant que Mme Y affirme ne pas en avoir été informée.
Considérant que l’article 4 du contrat de cession de droits d’auteur stipule une obligation de communication des comptes d’exploitation à l’auteur dans les 6 mois de leur date d’arrêté et à compter de la première télédiffusion de l’oeuvre ; que la société Agat Films affirme qu’aucune diffusion n’a eu lieu; qu’aucune preuve contraire n’est rapportée.
Considérant que, si l’article 4 du contrat dernier alinéa stipule que « le producteur tiendra dans ses livres un état des recettes d’exploitation qui devra être tenu à la disposition de l’Auteur Réalisateur », dès lors Mme Y avait toute liberté pour vérifier la bonne tenue de ce compte; qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée de le consulter.
Sur l’absence de visibilité du documentaire sur internet
Considérant que Mme Y soutient que depuis un an et demi les deux sites officiels du documentaire renvoient sur une page rédigée en japonais et que les noms ont été rachetés par des japonais à défaut pour la société Agat Films de s’être assuré du renouvellement de l’abonnement auprès du serveur.
Considérant que la société Agat Films soutient que les deux premiers sites apparaissant sur le moteur de recherches Google lorsque l’on rentre le nom du film sont Wipikédia et Allocine; que Mme Y ne justifie pas de ses allégations.
Sur l’atteinte portée à l’intégrité du film de Mme Y
Considérant que Mme Y soutient que son film en plus d’avoir été diffusé sur la chaîne Al Jazeera est également diffusé gratuitement en deux parties sur YouTube et comporte des atteintes à son oeuvre en raison d’une traduction erronée en arabe de son titre, et en ce qu’il cite le nom des témoins lors de chacun de leur témoignage en sous titre alors que par choix artistique elle s’y était refusé, qu’elle n’a jamais autorisé le découpage de son film en deux parties et qu’enfin le carton apparaissant à la fin du documentaire original a été changé dans sa traduction en arabe et ne correspond pas à son texte.
Considérant que la société Agat Films fait observer qu’il s’agit d’une captation illégale de la version du film diffusée par la chaîne Al Jazeera; qu’en se rendant sur la page en cause du site YouTube, il apparaît que cette diffusion est l’oeuvre d’un certain « DzWiki Leaks »; que Mme Y ne démontre pas que cette diffusion est l’oeuvre de la société Agat Films.
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la société Agat Films n’avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu’ils ont débouté Mme Y de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les intimés ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame I J AE I Y à payer à MM. T Tines V, Q L S et Mattéo B la somme 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame I J AE I Y à payer à la société Ex Nihilo et à la société Agat Films & Cie la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame I J AE I Y à payer à l’ Institut National de l’Audiovisuel (INA) la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame I J AE I Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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