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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2015, n° 1402864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1402864 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N°1402864
___________
M. et Mme X
___________
M. Blacher
Rapporteur
___________
M. Bataillard
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2015
Lecture du 7 juillet 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(1re chambre)
68-03-025-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014, présentés pour M. A X et Mme C X, demeurant ensemble au Château d’Audour à Dompierre-les-Ormes (71520), par Me Monamy ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Dompierre-les-Ormes a délivré un permis de construire à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (G) E F en vue de l’extension d’une stabulation sur litière accumulée pour 24 vaches allaitantes située au lieu-dit « Verchère de la maison » à Dompierre-les-Ormes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes et de l’G E F la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, en ce que les prescriptions dont il est assorti ne sont pas motivées ;
— les prescriptions dont est assortie l’autorisation de construire sont imprécises, de sorte qu’on ne peut apprécier si elles recouvrent des modifications substantielles du projet impliquant une nouvelle demande de permis de construire ;
— la demande de permis de construire du 17 avril 2014 aurait dû porter également sur le changement de localisation du bâtiment initial dès lors que ce dernier, qui n’a pas été implanté conformément au permis de construire accordé en 1997, doit être regardé comme ayant été réalisé sans autorisation de construire ; en délivrant le permis de construire attaqué alors que la demande n’incluait pas ce bâtiment, le maire a entaché son arrêté d’illégalité ;
— le projet, compte-tenu de sa localisation et de son architecture, est incompatible avec la présence d’un monument historique situé à proximité et avec son environnement paysager dont le caractère exceptionnel a justifié son inscription à l’inventaire des sites pittoresques, de sorte que l’architecte des bâtiments de France, en émettant un avis favorable au projet, même assorti de prescriptions, a commis une erreur d’appréciation ; pour les mêmes motifs, le maire, en délivrant le permis de construire sollicité, a violé les articles R. 425-1 du code de l’urbanisme, L. 621-31 du code du patrimoine, L. 341-1 du code de l’environnement et le premier alinéa de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dompierre-les-Ormes ;
— le plan local d’urbanisme a été modifié pour permettre une implantation des constructions à cinq mètres des limites d’emprise des voies communales, contre dix mètres auparavant, afin de régulariser la construction de l’G F située à six mètres de la voie communale n° 13 ; sous l’empire de la version antérieure de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement autoriser une construction à moins de dix mètres, de sorte que son arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté par Me Pyanet, pour la commune de Dompierre-les-Ormes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun élément permettant d’apprécier qu’ils auraient intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— les prescriptions spéciales sont suffisamment motivées par la présence du château à proximité du tènement d’assiette du projet ;
— les prescriptions sont d’ordre uniquement esthétique et n’entraînent aucune modification substantielle du projet dès lors qu’elles visent seulement à imposer des matériaux identiques à l’existant pour les toitures et bardages ;
— le projet contesté n’est pas attenant à l’entrepôt de stockage de fourrage objet du permis de construire accordé en 1997 mais constitue l’extension d’une stabulation de 60 places autorisée par un permis de construire de 2001, jamais contesté et qui a été exécuté conformément audit permis ; en tout état de cause, l’absence de conformité de l’implantation de l’entrepôt autorisé en 1997 n’est aucunement démontrée par les requérants ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation alors que le château d’Audour se situe à plus de 300 mètres du hangar, que le paysage étant vallonné, le projet ne se trouve pas dans le champ visuel direct du château, qu’il existe déjà sur le terrain de l’G E F des constructions à usage d’habitation et à usage agricole dont une stabulation sur laquelle s’adosse l’extension en litige ; eu égard aux prescriptions imposées au pétitionnaire, le projet ne comportait pas un impact visuel impliquant un refus de permis de construire ;
— la modification du plan local d’urbanisme a été prescrite et approuvée par la communauté de communes compétente et non par la commune de Dompierre-les-Ormes ; il n’est nullement démontré que le projet ne serait pas conforme aux dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme, dans son ancienne comme dans sa nouvelle version ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2015, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que le mémoire en défense de la commune n’est pas recevable en l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à la représenter en justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2015, présenté par Me Gutton, pour l’G E F, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; les requérants, qui se bornent à se prévaloir de leur qualité de voisins du projet, ne démontrent aucunement les troubles de jouissance qu’ils allèguent, de sorte que leur intérêt pour agir n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la circonstance qu’un intérêt pour agir leur ait été reconnu dans l’instance qui les a déjà opposés devant le Tribunal administratif de Dijon puis la Cour administrative de Lyon est inopérant dès lors que l’article L. 600-1-2 n’était pas en vigueur ;
— l’insuffisante motivation des prescriptions émises, déjà écartée dans les précédentes instances, manque en fait ;
— la prescription émise, purement esthétique, n’a aucune influence sur la consistance du projet qui n’a pas été modifié de manière substantielle, ainsi que l’avaient déjà souligné le Tribunal et la Cour dans les instances précédentes ;
— le projet n’est pas accolé au local de stockage autorisé par le permis de construire délivré le 26 septembre 1997 et dont l’implantation est critiquée ; le projet en litige constitue une extension de la stabulation existante de 60 places autorisée par un permis de construire du 3 janvier 2001, de sorte que la prescription décennale prévue par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est opposable aux requérants ;
— l’extension de la stabulation n’est pas en situation de visibilité directe depuis le château en raison de la barrière végétale présente en limite de propriété ; le château est situé à 300 mètres du projet dont le terrain d’assiette comprend déjà plusieurs constructions à usage d’habitation et à usage agricole, dont une stabulation ; l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation dès lors que ses prescriptions techniques ont permis d’amoindrir l’impact visuel du hangar et d’améliorer sensiblement son insertion dans le paysage environnant ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2015, présenté pour la commune de Dompierre-les-Ormes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle fait valoir, en outre, que le maire a été régulièrement autorisé à ester en justice au nom de la commune par une délibération du conseil municipal du 20 mai 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté pour l’G E F, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle fait valoir, en outre, que tant le local de stockage que la stabulation initiale ont bénéficié de certificats de conformité, respectivement les 29 juillet 1998 et 25 avril 2002 ;
Vu l’ordonnance du 28 mai 20115 fixant la clôture de l’instruction au 15 juin 2015 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2015, présenté pour M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2015, le rapport de M. Blacher, les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, et les observations de Me Arnaud, substituant Me Pyanet, avocat de la commune de Dompierre-les-Ormes ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’G E F a déposé, le 17 avril 2014, une demande de permis de construire en vue de l’extension d’une stabulation sur litière accumulée pour 24 vaches allaitantes sur une parcelle de terrain cadastrée C 136 au lieu-dit « Verchère de la maison » à Dompierre-les-Ormes ; que, par un arrêté du 27 juin 2014, le maire lui a délivré, au nom de la commune, un permis de construire assorti de prescriptions ; que M. et Mme X demandent au Tribunal l’annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision (…) est assortie de prescriptions (…), elle doit être motivée. (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par l’arrêté attaqué du 27 juin 2014, d’une part, comporte la motivation suivante : « Le projet est situé dans le champ de visibilité du Château d’Audour inscrit au titre des monuments historiques et dans le site inscrit : ensemble formé par la vallée d’Audour », qu’il est, « en l’état, (…) de nature à porter atteinte à ce monument historique et à altérer l’aspect du site inscrit » et enfin qu'« il peut cependant y être remédié », d’autre part, est assorti de prescriptions par son article 2 ainsi rédigé : « Les matériaux de toiture et de bardage seront identiques à ceux existants » ; qu’il résulte de la combinaison des motifs et du dispositif de l’arrêté que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions dont est assorti le permis de construire litigieux ne sont pas motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les prescriptions sont suffisamment précises pour apprécier qu’elles relèvent de la finition esthétique du projet et n’entraînent pas une modification substantielle du projet initial nécessitant une nouvelle demande de permis de construire ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le hangar de stockage dont la construction a été autorisée par un permis de construire du 26 septembre 1997 a fait l’objet d’un certificat de conformité délivré le 29 juillet 1998 ; qu’en outre, le projet en litige dans la présente instance constitue une extension, non pas du hangar de stockage, mais de la stabulation de 60 places dont la construction, non contestée, a été autorisée le 3 janvier 2001 et qui a également fait l’objet d’un certificat de conformité délivré le 25 avril 2002 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire du 17 avril 2014 devait porter également sur le hangar de stockage en ce que l’implantation de ce hangar n’était pas conforme au permis de construire accordé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) » ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dompierre-les-Ormes : « Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. (…) » ;
Considérant, d’une part, que la construction en litige, dont le terrain d’assiette est situé à environ 160 mètres du château d’Audour et dans son champ de visibilité, est incluse dans le périmètre de protection de cet édifice, dont les façades et les toitures ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 27 octobre 1971 ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 17 juin 2014, un avis favorable au projet de l’G E F, assorti de prescriptions relatives à l’unicité des matériaux de toiture et de bardage ; que les documents graphiques produits montrent que le château d’Audour se situe dans un environnement rural marqué par la présence d’un certain nombre de bâtiments agricoles dans son champ de visibilité ; que la topographie et la configuration des lieux, avec une localisation du projet sur un côté du château et non dans l’axe de ses façades, ainsi que la présence d’un bosquet d’arbres séparant les deux propriétés, limitent l’impact visuel du bâtiment projeté, tandis que les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France permettent à l’extension de la stabulation de se fondre dans le prolongement de la stabulation existante ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en émettant un avis favorable assorti de prescriptions, l’architecte des Bâtiments de France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
Considérant, d’autre part, que le maire de Dompierre-les-Ormes a assorti la délivrance du permis de construire en litige des mêmes réserves que celles émises par l’architecte des Bâtiments de France ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 425-1 du code de l’urbanisme, L. 621-31 du code du patrimoine, L. 341-1 du code de l’environnement et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme X doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions ci-dessus font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme X soit mise à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes et de l’G E F, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme globale de 1 250 euros à verser à la commune de Dompierre-les-Ormes et la somme globale de 1 250 euros à verser à l’G E F ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1402864 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront une somme globale de 1 250 euros à la commune de Dompierre-les-Ormes et une somme globale de 1 250 euros à l’G E F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et Mme C X, à la commune de Dompierre-les-Ormes et l’G E F.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. Heinis, président,
M. Robbe-Grillet, premier conseiller,
M. Blacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. Blacher M. Heinis
Le greffier,
M. Z
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 27 octobre 1971
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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