Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2504900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par semaine de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de cette même notification et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans tous les cas, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du même jugement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait le titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Renaud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 22 mai 2004, est entrée en France le 7 août 2022, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 30 septembre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son certificat de résidence. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :
Aux termes du titre III du protocole annexé de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours d’études ni d’une progression dans son cursus, n’ayant validé aucune année d’études en deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, pour l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence de biologie-géoscience-chimie, qu’elle n’a pas validée, avant de se réorienter en s’inscrivant, pour l’année 2023-2024 en première année de licence sciences de la vie, qu’elle n’a pas davantage validée. Toutefois, elle justifie, par les pièces produites, avoir suivi pendant cette période un essai clinique organisé par le centre hospitalier universitaire à Nice jusqu’au mois de mars 2024 dans le cadre du traitement de l’alopécie dont elle est atteinte, essai qui a nécessité de nombreux déplacements à Nice et a entraîné sur elle des effets secondaires importants, une psychothérapie ayant d’ailleurs été prescrite par ce centre hospitalier. Mme B… s’est de nouveau réorientée pour l’année 2024-2025 en s’inscrivant dans un établissement préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) en production biotechnologie. Elle a démontré, au cours de cette année, une assiduité soulignée par son enseignant référent, qui relève également son dynamisme dans la recherche de stages et a obtenu au premier semestre de cette année d’études une moyenne supérieure à 10. Ces résultats, qui témoignent d’une situation de fait existant à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, traduisent donc une réelle progression, qui s’est confirmée au second semestre de l’année d’études, la moyenne de Mme B… s’étant améliorée par rapport au premier semestre et lui ayant permis d’être admise en seconde année d’études, circonstance qui, bien que postérieure à la date de l’arrêté attaqué, éclaire utilement le parcours d’études antérieur de l’intéressée et permet de constater son caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que les études en France de Mme B… n’étaient ni réelles ni sérieuses. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « étudiant » et mette fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « étudiant » et de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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