Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 110 euros, dont son entreprise individuelle a déclaré disposer à l’issue de la période du troisième trimestre 2022.
Il soutient que :
— il était fondé, sur le fondement des dispositions de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l’acquisition d’un véhicule de modèle Dodge RAM 1500, qui entre dans la catégorie « plateau », qui est classé dans la catégorie « camionnette » sur sa carte grise, et dont les sièges arrière sont amovibles et sont assimilés à des strapontins ;
— il se prévaut des réponses ministérielles aux questions n° 77620 et 74835 des députés Meslot et Remiller, respectivement des 1er juin et 25 mai 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 septembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a formé le 19 décembre 2022 une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait son entreprise individuelle à l’issue de la période du troisième trimestre 2022. Par une décision explicite du 13 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer ce remboursement.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Le 2 de l’article 273 de ce code prévoit cependant que des décrets en Conseil d’Etat « peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes du IV de l’article 206 de cette annexe : " 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les véhicules dont les caractéristiques propres les destinent au transport de personnes ou à un usage mixte ne peuvent ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de leur acquisition. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la présentation du véhicule en cause produite par la société requérante, de sa facture produite par l’administration fiscale et des photographies versées au dossier, que le véhicule de marque Dodge et de modèle Ram 1500 4WD Crew Car acquis par l’entreprise individuelle de M. A, est un véhicule à quatre roues motrices de type pick-up, pourvu d’une plate-forme ouverte à l’arrière et d’une double cabine dotée de deux fois deux portes latérales, comportant à l’avant deux sièges fixes et à l’arrière deux sièges à dossiers fixes dont l’assise peut être relevée. La seule circonstance que les sièges situés sur la banquette arrière soient escamotables, augmentant d’autant l’espace de chargement, ne suffit pas à faire regarder ce véhicule, compte tenu de ses finitions, de son confort et de son équipement, comme n’étant pas conçu pour le transport de personnes ou, à tout le moins, pour un usage mixte au sens du 6° précité du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, sans qu’aient d’incidence sur ces constats les catégories administratives dans lesquelles ce véhicule est rangé sur la carte grise. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce véhicule et, ce faisant, de prononcer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. M. A se prévaut, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles aux questions n° 77620 et 74835 des députés Meslot et Remiller, reprises au paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, selon lequel : « () S’agissant des véhicules de type » 4 x 4 pick-up « , l’exclusion du droit à déduction de la TVA doit s’apprécier de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l’utilisation qui en est faite. Aussi, la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rendant difficile la fixation d’une règle systématique conditionnant la déductibilité, l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le véhicule en litige, de marque Dodge et de modèle Ram 1500 4WD Crew Car, est un véhicule de type pick-up, à double cabine, comme le soutient au demeurant le requérant lui-même, et se trouve de ce fait dans le champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée selon les termes mêmes de la doctrine précitée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ce véhicule comporte, outre ses cinq portes, deux sièges fixes à l’avant et deux sièges à dossiers fixes à l’arrière, dont l’assise peut être relevée. Ainsi, si l’assise des sièges arrière du véhicule en litige est susceptible d’être relevée, ainsi qu’il vient d’être mentionné, elle ne peut l’être qu’à la suite d’une manipulation, si bien que ces sièges, dont l’assise ne se redresse pas automatiquement, et qui présentent une emprise importante et un niveau de confort élevé, ne peuvent être regardés comme des strapontins mobiles destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le véhicule en cause, qui comporte quatre places assises hors strapontins, n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les réponses ministérielles précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut à l’issue de la période du troisième trimestre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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