Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 06/13019
CPH Paris 16 décembre 2005
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CA Paris
Confirmation 12 septembre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que l'exécution provisoire ordonnée serait de nature à ruiner sa trésorerie, malgré une baisse de son chiffre d'affaires.

  • Autre
    Protection des droits respectifs des parties

    La cour a décidé de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire, afin de garantir les droits respectifs des parties.

  • Rejeté
    Frais non répétibles engagés dans la procédure

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs propres frais, sans accorder de somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société EURL Talents & Compagnie conteste l'exécution provisoire d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de M. Y X sans cause sérieuse et lui avait accordé des dommages et intérêts. La cour d'appel devait déterminer si l'exécution provisoire devait être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives pour la société. La juridiction de première instance avait ordonné l'exécution provisoire sans condition. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves fournies par Talents & Compagnie, a conclu qu'elles n'étaient pas suffisantes pour établir un risque de ruine de la trésorerie. Elle a donc rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tout en subordonnant celle-ci à la constitution d'une garantie bancaire par M. X. La décision de première instance est ainsi confirmée avec des modifications concernant la garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 sept. 2006, n° 06/13019
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/13019
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2005, N° 04/04801

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 06/13019