Confirmation 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2006, n° 06/13019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2005, N° 04/04801 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2005
Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 04/04801
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-France FARINA, Présidente, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Evelyne MUDRY, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 août 2006 à la requête de :
EURL TALENTS & COMPAGNIE
XXX
XXX
Représentée par Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 582 substitué par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 535
DEMANDERESSE
à :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 28 août 2006 :
Par courrier du 18 février 2004, la société Talents & Compagnie a licencié M. Y X pour cause économique. Contestant ce licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2005, cette juridiction a dit que le licenciement était dépourvu de cause sérieuse et a condamné la société Talents & Compagnie à payer à M. X les sommes de :
— 5489 à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
— 16500 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire pour la moitié de ces sommes,
— 1801 au titre de la prime contractuelle sur l’année 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004,
— 1000 en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société Talents & Compagnie demande acte de ce qu’elle règle la somme de 1801 , sous réserve de son recours, et sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée. Elle expose les raisons pour lesquelles elle conteste la décision entreprise et fait valoir que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car elle serait de nature à ruiner sa trésorerie. A titre subsidiaire, elle demande que la mesure d’exécution provisoire soit assortie d’une garantie bancaire pour répondre de la restitution en cas d’infirmation. Elle conclut, enfin, à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1000 en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X conclut au débouté et à la condamnation de la société Talents & Compagnie à lui payer la somme de 800 en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les notes en délibéré, non autorisées, seront écartées du dossier.
Cela étant exposé,
Attendu que la société Talents & Compagnie agit, à titre principal, sur le fondement de l’article 524 du nouveau code de procédure civile pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’Hommes ; qu’il n’est pas utile de lui donner acte de ce qu’elle règle la somme de 1801 , exécutoire de droit à titre provisoire ;
Attendu que l’article 524 du nouveau code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il n’appartient pas au délégataire du Premier Président, saisi d’une demande fondée sur ce texte, de porter une appréciation sur le fond du litige ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs formés contre le jugement ;
Attendu que la société Talents & Compagnie doit rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque à l’appui de sa demande ; qu’elle verse aux débats une attestation de son comptable qui établit qu’elle a subi en 2006 une baisse de son chiffre d’affaire et de sa trésorerie ; que, cependant, elle avait un chiffre d’affaire de 331 117 au premier semestre 2006 et une trésorerie de 100 274 au 30 juin 2006 ; qu’elle produit, pour les mois de juillet et août 2006, une situation de trésorerie dont l’auteur n’est pas précisé et qui ne présente pas de valeur probante ; qu’elle n’établit pas que la poursuite de l’exécution provisoire ordonnée pour la moitié des sommes allouées serait de nature à ruiner sa trésorerie ; qu’il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’Hommes ; qu’il convient, cependant, pour garantir les droits respectifs de subordonner cette exécution provisoire à la constitution d’une garantie qui sera précisée au dispositif ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais non répétibles qu’elles ont engagés dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subordonnons l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’Hommes de Paris dans son jugement du 16 décembre 2005 à la constitution par M. X d’une caution bancaire établie pour un montant égal à la somme due par la société Talents & Compagnie au titre de cette exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Talents & Compagnie.
par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue le 12 SEPTEMBRE 2006 par la Présidente Marie-France FARINA, qui en a signé la minute avec la Greffière Maud FACQUER.
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