Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 mai 2024, n° 2401221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2401206 enregistrée le 14 avril 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Flandin, pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision, en date du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a invalidé les résultats, selon lui frauduleux, de son épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire passée le 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, de l’arrêté, en date du 27 mars 2024, par lequel le même préfet a retiré son permis de conduire délivré le 16 février 2022.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui vit à Mâcon, exerce la profession d’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, pour laquelle elle jouit d’un agrément préfectoral, en tant que salariée de la société APFS, cela au bénéfice de contrats à durée déterminés, et est affectée sur le site de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Si le dernier de ces contrats a pris fin le 28 avril, il a vocation, tout comme les précédents, à être reconduit. Les plannings mensuels produits par la requérante font apparaître qu’elle peut être appelée à travailler sur des plages horaires au début où à la fin desquelles elle ne pourra faire usage des transports en commun. Selon l’attestation établie par son employeur, la jouissance du permis de conduire est pour Mme B une condition essentielle de la préservation de son emploi. Dans ces conditions, et alors que, dans les circonstances de l’espèce, la suspension des décisions attaquées ne paraît pas incompatible avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence est remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance caractérisation des manœuvres frauduleuses relevées par l’administration pour fonder les décisions attaquées se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 31 janvier 2024 et de son arrêté du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension des décisions attaquées, compte tenu de la portée du moyen retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Saône-et-Loire restitue à Mme B son permis de conduire. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 31 janvier 2024 invalidant les résultats de l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire passée par Mme B le 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre elle, et de l’arrêté du même préfet du 27 mars 2024 retirant le permis de conduire de l’intéressée est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de restituer à Mme B son permis de conduire dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Fait à Dijon, le 2 mai 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Notification ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Transfert
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Permis de construire ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Sérieux ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Refus ·
- Commune ·
- Communication ·
- Délégation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Surface de plancher ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Décret ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin généraliste ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.