Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2401910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B E, maire de la commune de Pagny-la-Ville, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la démission d’office de Mme F D et de M. C A de leur mandat respectif de conseiller municipal.
Il soutient que :
— alors qu’il a été demandé à Mme D, comme à tous les conseillers municipaux, de participer, en qualité d’assesseur, aux opérations électorales du 9 juin 2024, celle-ci a explicitement refusé, sans excuse valable, en se prévalant d’un motif personnel et impératif, qu’elle n’a pas explicité ;
— alors qu’il a été demandé le 20 mai 2024, puis une nouvelle fois le 1er juin 2024 à M. A, comme à tous les conseillers municipaux, de participer, en qualité d’assesseur, aux opérations électorales du 9 juin 2024, celui-ci n’a jamais répondu ; M. A a vendu la maison qu’il occupait sur le territoire de la commune et n’a donc plus d’attache fiscale avec cette commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, M. C A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a assisté régulièrement aux conseils municipaux ;
— il ne pouvait pas participer aux opérations électorales du 9 juin 2024, dès lors qu’il se trouvait à cette date au Portugal, sans accès à internet, en « zone blanche » et sans possibilité de prendre connaissance de ses courriels ;
— il a antérieurement donné un pouvoir au maire pour voter en son nom ; celui-ci n’a pas respecté sa consigne de vote et l’a agressé verbalement en cours de conseil municipal, quand il lui en a été fait la remarque ; le maire tente d’éliminer les personnes qui sont en désaccord avec lui.
— le moyen soulevé par le maire de la commune de Pagny-la-Ville n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, Mme F D doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle assiste aux conseils municipaux et donne procuration lorsqu’elle est absente ;
— elle était absente de la commune le week-end des 8 et 9 juin 2024, en a averti le maire et en justifie ;
— elle figurait sur la liste du maire lors des élections municipales ;
— le maire de la commune ne tolère aucun désaccord, agresse verbalement les personnes qui ne sont pas de son avis et ne consulte plus les membres de la commission fêtes et cérémonies ;
— elle ne s’oppose pas à toutes les délibérations, mais vote dans l’intérêt de la commune ;
— le moyen soulevé par le maire de la commune de Pagny-la-Ville n’est pas fondé.
Deux mémoires, présentés par le maire de Pagny-la-Ville, ont été enregistrés les 25 et 26 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public,
— et les observations de M. E, maire de la commune de Pagny-la-Ville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, maire de la commune de Pagny-la-Ville, dans la Côte-d’Or, demande au tribunal de prononcer la démission d’office de M. C A et de Mme F D de leur mandat respectif de conseiller municipal.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Selon les deux premiers alinéas de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. ».
3. D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 42 du code électoral, applicable en l’espèce en vertu de l’article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dispose : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal figure au nombre de celles qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction s’expose donc à la démission d’office prononcée par le tribunal. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse, pour l’application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Pagny-la-Ville a informé par courriel, le 20 mai 2024, les conseillers municipaux n’ayant pas été présents lors du précédent conseil municipal, au nombre desquels Mme D et M. A, de la nécessité pour chacun d’eux de participer à la tenue du bureau de vote de la commune lors des opérations électorales à venir du 9 juin 2024, et leur a transmis à cet effet un planning, leur demandant de choisir l’un des créneaux non encore choisis par les autres conseillers municipaux et leur laissant à cet effet un délai courant jusqu’au 27 mai 2024.
Sur la demande de démission d’office de Mme D :
6. Il résulte de l’instruction que Mme D a répondu le 27 mai 2024 au courriel précité en indiquant qu’elle ne pourrait pas être assesseur du bureau de vote pour « des raisons personnelles et impératives », opposant, ce faisant, un refus par déclaration expresse au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Le 29 mai 2024, le maire de la commune lui a demandé de préciser ces motifs. Mme D ne conteste pas ne pas avoir répondu à ce dernier courriel. Pour toute justification de l’impossibilité alléguée, Mme D produit dans la présente instance un contrat de bail signé le 8 juin 2024 par lequel elle loue une maison d’habitation de cinq pièces à Challans en Vendée. Alors que Mme D n’indique ni les circonstances dans lesquelles elle aurait été amenée à résider à Challans, ni les motifs de ce choix, ce document qui, en outre, ne mentionne ni date d’effet, ni durée, ne saurait suffire à constituer une excuse valable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Les circonstances alléguées, selon lesquelles elle assisterait aux conseils municipaux, elle donnerait procuration lorsqu’elle est absente, elle ne s’opposerait pas à toutes les délibérations soumises au conseil municipal, elle se déterminerait selon l’intérêt de la commune et elle figurait sur la liste conduite par M. E lors des dernières élections municipales sont sans incidence sur l’issue du litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des seules allégations de Mme D présentant le maire comme ne supportant aucune opposition et ne consultant plus les membres d’une commission municipale, que la demande du maire de participer à la tenue du bureau de vote de la commune pourrait être considérée comme une manœuvre. Dans ces conditions, alors que le refus opposé le 27 mai 2024 par Mme D constitue effectivement une déclaration expresse de refus de remplir l’une des fonctions dévolues par la loi, au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de faire droit à la requête du maire de la commune de Pagny-la-Ville et de déclarer Mme F D démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.
Sur la demande de démission d’office de M. A :
7. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas répondu au courriel précité du 20 mai 2024 du maire de la commune de Pagny-la-Ville. Par un nouveau courriel, en date du 1er juin 2024, le maire a constaté ne pas avoir eu de réponse de sa part, a mentionné les créneaux horaires demeurés non pourvus et a invité M. A à choisir l’un d’entre eux. Il n’est pas contesté que M. A n’a pas répondu à ce courriel et qu’il n’était pas davantage présent au sein du bureau de vote lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2024. Toutefois, aucun des deux courriels précités, produits à l’instance, ne mentionne le caractère obligatoire pour les élus d’une telle participation et ne signale davantage les conséquences d’un refus de leur part d’être membre du bureau de vote. Dans ces conditions, et pour critiquable que soit le peu d’empressement de M. A, qui au demeurant n’établit pas, par ses seules allégations, l’existence d’une excuse valable, à faire connaître ses disponibilités éventuelles pour siéger en qualité d’assesseur, son absence de participation au bureau de vote n’est en l’espèce ni la conséquence d’un refus explicite d’assurer une fonction pour laquelle il aurait été préalablement désigné ou même nommément pressenti, ni révélateur d’une abstention persistante de sa part d’assurer une telle fonction, après avoir été averti par l’autorité municipale des conséquences d’une telle attitude. Par suite, les conclusions du maire de la commune de Pagny-la-Ville, en tant qu’elles concernent M. A, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la démission d’office de son mandat de conseillère municipale de Mme F D et que le surplus des conclusions de la requête du maire de la commune de Pagny-la-Ville doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F D est déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Pagny-la-Ville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du maire de la commune de Pagny-la-Ville est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C A et à Mme F D.
Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Pagny-la-Ville, à la commune de Pagny-la-Ville et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Desseix, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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